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92NT00629

CETATEXT000007521793 J4XLX1993X12X0000000629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521793.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00629, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00629 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 20 août 1992 sous le numéro 92NT00629, présentée par la SA CHARDON dont le siège est ... (Loir et Cher) ; La SA CHARDON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 27 mai 1992, du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 à raison de la réintégration d'une partie d'une indemnité d'expropriation ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée à hauteur de 357 742 F et des pénalités y afférentes ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est "le bénéfice net déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours soit en fin d'exploitation" ; que toutefois, en vertu des articles 39 duodecies et 39 quindecies du même code, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition 1983, les plus-values qui ont le caractère de plus-values à long terme font l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % ; Considérant que la SA CHARDON, dans le cadre d'une procédure de déclaration d'utilité publique, a perçu en 1983 du département du Loir et Cher une somme forfaitaire de 2 500 000 F au titre du préjudice résultant de la cession à cette collectivité du droit réel immobilier qu'elle détenait sur une parcelle de terrain dont elle était locataire pour les besoins de son exploitation ; qu'elle a acquitté l'impôt sur les sociétés au taux de 15 % prévu par l'article 39 quindecies I susmentionné du code général des impôts ; Considérant que l'administration a estimé que, dans la limite de 1 022 120 F, l'indemnité perçue par la société CHARDON devait être regardée comme compensant les charges déductibles de l'impôt sur les sociétés, imposées à l'entreprise pour adapter ses conditions d'exploitation à la perte de disposition du terrain dont s'agit, et être assujettie au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'une part de l'indemnité doit être regardée comme ayant un autre objet que la couverture de la valeur du droit réel immobilier cédé ; Considérant que l'existence d'un accord amiable entre l'expropriant et l'exproprié sur une indemnisation forfaitaire ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse apporter la preuve qu'une part de l'indemnité correspond à la couverture de pertes de recettes ou de charges d'exploitation ; que, se fondant sur l'avis émis par l'administration des Domaines dans le cadre de la procédure d'expropriation, le ministre soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que l'indemnité comprend, à hauteur du redressement en litige, d'une part l'indemnisation du préjudice résultant de l'obligation de transférer le stock sur un autre terrain, pour un montant de 485 316 F, et, d'autre part, l'indemnisation des troubles d'exploitation subis par l'entreprise, pour un montant imposé de 536 808 F ; Considérant que l'évaluation du service des Domaines correspond au montant de l'indemnité acceptée ; qu'il n'est pas établi que les parties aient eu la commune intention de s'en écarter notamment en majorant, comme cela est allégué sans précision, la part de l'indemnité destinée à compenser les préjudices résultant de la dépossession des droits réels immobiliers cédés ; que l'indemnisation du préjudice résultant de l'obligation de transférer le stock a eu pour objet de compenser des frais par nature déductibles du bénéfice imposable, quel qu'ait été l'emploi ultérieurement donné par la société à la somme ainsi acquise ; que l'indemnisation des troubles d'exploitation, résultant de l'éloignement du nouveau lieu de stockage utilisé par l'entreprise, doit être regardée, quand bien même ces troubles auraient un caractère définitif, comme indemnisant aussi bien la dépréciation du fonds de commerce subie du fait de la cession que des charges par nature déductibles du bénéfice imposable ; qu'il résulte toutefois de l'avis du service des Domaines susmentionné que, s'agissant des troubles d'exploitation, ce service a uniquement pris en compte, pour l'évaluation de l'indemnité de 1 386 248 F due à ce titre, les charges résultant de l'achat de matériel de transport et l'emploi de personnel supplémentaire ; que, dès lors, la part réintégrée de cette indemnité, soit 536 808 F, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme afférente aux seules charges d'exploitation ; que c'est, par suite, à bon droit qu'elle a été imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CHARDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la SA CHARDON tendant à l'indemnisation des frais exposés ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, et en tout état de cause, pas recevables ;Article 1er - La requête de la SA CHARDON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SA CHARDON et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 38, 209, 39 duodecies, 39 quindecies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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