CETATEXT000007521796 J4XLX1993X12X0000000640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00640, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00640 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAIA VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1992, présentée par M. Jean X... demeurant au Centre de détention B.P 312 31605 MURET ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 911347 en date du 23 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté l'intégralité de sa "plainte" contre le directeur de la maison d'arrêt de Caen ; 2°) - l'abrogation des décrets D 103, D 112 et D 344 du code de procédure pénale, - la nomination d'une commission d'experts comptables afin d'évaluer le montant du vol commis par le détournement de ces textes, - des poursuites judiciaires à l'encontre du directeur de la maison d'arrêt de Caen et des différents responsables, - le retrait de son dossier administratif de tous les rapports d'information pour la période du 6 septembre 1991 jusqu'à son départ de la maison d'arrêt de Caen, - la démolition du quartier de haute sécurité de la maison d'arrêt, - l'annulation de la décision de la commission d'application des peines, - la condamnation à lui verser à titre de dommages et intérêts 250 000 F pour l'avoir empêché d'achever ses examens de licence, 2 000 F par jour pour 45 jours de cachot, 1 000 F par jour pour le temps passé en quartier de haute sécurité, - le remboursement par l'administration pénitentiaire de toutes les sommes indûment perçues (frais d'entretien, escroquerie sur les cantines) pour les trois dernières années ; - l'interdiction d'exercer toute fonction dans une quelconque administration à l'encontre de toutes les personnes impliquées dans les différents abus de pouvoir, - l'annulation de la décision le déplaçant de la maison d'arrêt de Fresnes à celle de Caen et de deux décisions lui infligeant respectivement 45 jours de cachot et plusieurs mois de quartier de haute sécurité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de procédure pénale ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; VU le décret du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1993 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages et intérêts et au remboursement "des sommes indûment perçues" : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant qu'en application des dispositions susvisées de la loi du 31 décembre 1987 et du décret du 17 mars 1992, la cour administrative d'appel n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions tendant, d'une part, à l'abrogation des dispositions réglementaires codifiées aux articles D 103, D 112 et D 344 du code de procédure pénale et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions individuelles déplaçant M. X... de la maison d'arrêt de Fresnes à celle de Caen et lui infligeant 45 jours de cachot, plusieurs mois de quartier de haute sécurité ; que, par suite, il y a lieu de transmettre lesdites conclusions au Conseil d'Etat ; Sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 23 juin 1992 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas, en l'espèce, rapportée par M. X..., lequel n'avait pas, en outre, à être "entendu" par un membre du tribunal administratif ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Au fond : Considérant que les conclusions relatives aux décisions du juge de l'application des peines, à la subornation de membres du conseil des prud'hommes et d'avocats, à l'examen d'une plainte contre le directeur de la maison d'arrêt de Caen ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que la désignation d'une commission d'expert-comptables "afin d'évaluer le montant des vols commis" serait, dès lors, frustratoire ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à infliger des sanctions disciplinaires à l'encontre de personnels pénitentiaires, à la suppression de cellules qualifiées de quartiers de haute sécurité (Q.H.S) ou au retrait de son dossier administratif de rapports d'infraction ;Article 1er - Les conclusions de la requête de M. X... tendant, d'une part, à l'abrogation des dispositions réglementaires codifiées aux articles D 103, D 112 et D 344 du code de procédure pénale, et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions individuelles le concernant sont renvoyées au Conseil d'Etat.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la justice. 17-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL 17-05-02-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECRETS REGLEMENTAIRES OU INDIVIDUELS 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE Code de procédure pénale D103, D112, D344 Décret 92-245 1992-03-17 Loi 87-1127 1987-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.