CETATEXT000007521798 J4XLX1993X12X0000000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521798.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00664, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00664 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 1er septembre 1992 sous le numéro 92NT00664, présentée pour M. Victor X... demeurant Le Pavillon, à Créances (Manche) par la S.C.P. Vier-Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 juin 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, applicable aux années d'imposition 1981 à 1984, et relatif à la détermination des revenus fonciers : "1° les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : ...2° pour les propriétés rurales : ...une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement" ; Considérant que M. X... conteste la remise en cause par l'administration de la déduction forfaitaire de 50 % qu'il a pratiquée pour la détermination des revenus fonciers qu'il tire de la location d'un terrain utilisé comme décharge d'ordures ménagères ; qu'il revendique, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une décision ministérielle du 3 mars 1961 ainsi que d'une réponse ministérielle du 11 mars 1961 en vertu desquelles les propriétaires qui concèdent le droit d'exploitation d'une carrière ou de tout autre gisement minéral peuvent pratiquer une déduction forfaitaire au taux de 50 % sur les redevances qu'ils perçoivent ; que, toutefois, la mise en décharge d'ordures ménagères, fût-elle précédée du creusement de fosses, ne pouvant être regardée comme l'exploitation d'une carrière ou de tout gisement minéral, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une doctrine dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; que les moyens tirés des dispositions du Code Minier, lequel est sans portée fiscale, et de ce que les terrains perdraient toute aptitude agricole, sont inopérants ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a pu ramener au taux de 10 % prévu par les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts la déduction forfaitaire applicable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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