← France

92NT00697

CETATEXT000007521803 J4XLX1993X12X0000000697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521803.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 décembre 1993, 92NT00697, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00697 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 septembre 1992 et 10 octobre 1992, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, représenté par le Président du Conseil général, à ce, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 20 octobre 1992, par Me de X..., avocat ; Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 août 1992, par laquelle le conseiller délégué du Président du Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à payer à la société Bail-Investissement S.A., à titre provisionnel, la somme de 500 000 F dont le versement est subordonné à la constitution, par cette société, d'une caution bancaire d'un montant de 250 000 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Bail-Investissement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me DRAGO, avocat de la société Bail-Investissement, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, la créance dont se prévaut la société Bail-Investissement ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance susvisée du conseiller délégué du Président du Tribunal administratif de Rouen du 27 août 1992, en tant qu'elle a condamné le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME à verser à la société Bail-Investissement une provision de 500 000 F et de rejeter les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME tendant à ce que le montant de cette provision soit porté à la somme de 1 361 280 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société Bail-Investissement succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée.Article 1er - L'ordonnance du conseiller délégué du Président du Tribunal administratif de Rouen en date du 27 août 1992 est annulée en tant qu'elle a condamné le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME à verser une provision de 500 000 F à la société Bail-Investissement.Article 2 - La demande de provision présentée pour la société Bail-Investissement au Président du Tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 - L'appel incident de la société Bail-Investissement est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, à la société Bail-Investissement et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.