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92NT00708

CETATEXT000007521805 J4XLX1993X12X0000000708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521805.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 92NT00708, inédit au recueil Lebon 1993-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00708 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. ISAIA VU la requête présentée par M. Jean-Louis FRANCHINEAU, demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1992 sous le n° 92NT00708 ; M. FRANCHINEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88480 F du 21 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer cette réduction ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2è et 3è du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis II 2è du même code : "L'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies ... 2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant" ; Considérant que M. Jean-Louis FRANCHINEAU, en soutenant qu'il remplit la condition mise par les dispositions précitées du 2°, II de l'article 44 bis, demande le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 quater à raison de l'activité de confection de documents publicitaires vendus à des clients qu'il exerce depuis 1984 pour son propre compte ; Considérant, d'une part, qu'en vertu du 2, II de l'article 44 bis la condition relative à la détention des biens amortissables selon le mode dégressif s'apprécie au plus tard à la clôture du second exercice comptable suivant l'année de création de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que le bilan établi par M. FRANCHINEAU à la fin de l'année 1985 couvrait la seule période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de cette année ; qu'en conséquence il doit être regardé comme ayant clôturé l'exercice comptable de l'année 1984, qui ne couvre que ses trois derniers mois, à la date du 31 décembre de cette année ; qu'ainsi l'intéressé, au regard des dispositions de l'article susmentionné, devait remplir la condition relative à la proportion des deux tiers au plus tard à la clôture de l'exercice comptable de l'année 1985 et non, comme il le prétend, à celle de l'exercice de l'année 1986 ; que si le requérant invoque les termes du paragraphe 12 de l'instruction du 16 mars 1984 relatifs aux exercices comptables de référence, il résulte de ces dispositions qu'elles ne concernent que les entreprises qui ont procédé à un arrêté provisoire des comptes au 31 décembre de l'année de leur création ; que n'ayant pas repris les comptes afférents aux trois derniers mois de l'année 1984 pour l'établissement du bilan clos le 31 décembre 1985 M. FRANCHINEAU n'a pas procédé à un arrêté provisoire des comptes au 31 décembre 1984 ; que, dès lors, n'entrant pas dans les prévisions de la doctrine invoquée, il ne saurait, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif ne sauraient comprendre ni un meuble de rangement qui est exclu du bénéfice de ce système d'amortissement, ni les frais d'installation et de manutention d'une chambre claire qui ne sont pas des biens d'équipement, ni, en tout état de cause, les biens qui ne figuraient pas à l'actif immobilisé des bilans souscrits par le contribuable ; que, contrairement à ce que soutient M. FRANCHINEAU, le fait de ne pas avoir inscrit ces derniers à l'actif ne relève pas d'une erreur comptable susceptible d'être rectifiée mais constitue une décision de gestion qui lui est opposable et qui ne peut être remise en cause ; que, dans ces conditions, en l'espèce, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif se monte à 13 500 F tant au 31 décembre 1984 qu'au 31 décembre 1985 ; que le prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables s'élevant aux mêmes dates à 26 411 F et 33 812 F, la condition des deux tiers n'est pas remplie ; Considérant, enfin, que par la décision, en date du 8 novembre 1989, d'admission partielle de sa réclamation au titre de l'année 1985, l'administration n'a pas statué sur cette dernière au regard des dispositions des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts dont M. FRANCHINEAU revendiquait le bénéfice ; que, dès lors, ce dernier invoque en vain ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FRANCHINEAU n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Jean-Louis FRANCHINEAU est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. FRANCHINEAU et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 4A-3-84 1984-03-16

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