CETATEXT000007521807 J4XLX1993X12X0000000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521807.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 décembre 1993, 93NT00751, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00751 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1993 sous le n° 93NT00751, présentée pour la REGION DE BRETAGNE, représentée par le président du conseil régional, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du 7 juin 1993, par Me Y..., avocat ; La REGION DE BRETAGNE demande à la Cour qu'il soit mis fin à titre provisoire, au sursis à l'exécution ordonné par le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 1er juillet 1993, de l'arrêté du préfet de la REGION BRETAGNE, préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 24 mars 1993, accordant un permis de construire à la REGION DE BRETAGNE pour l'édification des locaux d'enseignement et d'administration de l'institut de gestion de Rennes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me Pittard, avocat de M. Jean-Pierre X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le désistement de la REGION DE BRETAGNE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la REGION DE BRETAGNE à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de la REGION DE BRETAGNE.Article 2 : La REGION DE BRETAGNE versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION DE BRETAGNE, à M. X..., à la Ville de Rennes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.