CETATEXT000007521810 J4XLX1993X12X0000000765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521810.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 91NT00765, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00765 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1991, présentée pour la commune de Guérande représentée par son maire en exercice, par la SCP Camenen, Gauthier, Blandel Bejermi, Martineau Fondin, avocat ; La commune de Guérande demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il l'a condamnée d'une part à verser à M. A..., en réparation des dommages qu'auraient causé à l'immeuble dont il est propriétaire et qui est situé..., divers travaux publics réalisés sur le domaine public communal, outre les intérêts de droit à compter du 11 janvier 1988, une indemnité de 49 162 F, d'autre part à supporter les frais d'expertise ordonnée en référé ; 2°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre en première instance par M. A..., subsidiairement d'ordonner une expertise en présence de toutes les parties en cause, très subsidiairement de condamner le SIVOM de la région bauloise, l'Etat (direction départementale de l'équipement), l'entreprise SOGEA (antérieurement dénommée SOBEA), l'entreprise MAHE, l'entreprise SEPIG, l'EDF-GDF, l'entreprise ETDE, d'une part à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, d'autre part solidairement de lui payer 5 000 F en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier et notamment la délibération du conseil municipal en date du 3 novembre 1993 habilitant le maire de Guérande à agir dans la présente instance ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Maître Z..., se substituant à Maître BLANDEL, avocat de la commune de Guérande, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître SALAUN, avocat de M. A..., - les observations de Maître HUC, avocat des entreprises SOGEA et SEPIG, - les observations de Maître MORAND, avocat de l'entreprise MAHE, - les observations de Maître DORE, avocat d'EDF-GDF, - les observations de Maître VEYRIER, avocat de la société INSTANT, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions principales de la commune de Guérande : En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1968, "l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes a déclaré la commune de Guérande entièrement responsable du préjudice subi par M. A... et s'est prononcé sur le fond ; que, dès lors, la ville de Guérande, qui n'a pas régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s'en prévaloir devant la cour administrative d'appel ; En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Guérande : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, qui est opposable à la commune, que les fissures dont se plaint M. A... ne peuvent avoir pour origine ni la vétusté de sa maison ni les travaux d'aménagement qu'il a réalisés une dizaine d'années auparavant ; que si la commune conteste ces affirmations, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de cette critique ; Considérant qu'il résulte également du rapport de l'expert que les travaux de terrassement réalisés en 1982 sur la voie communale à proximité de la maison appartenant à M. A... par les entreprises SOGEA et MAHE ont, en raison d'une insuffisance d'étaiement de la tranchée aux angles de l'immeuble, provoqué un tassement de celui-ci qui est à l'origine de sa fissuration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la commune, le lien de causalité entre les travaux ci-dessus mentionnés et les dommages causés au bien de M. A... doit être regardé comme établi ; Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que la commune n'aurait pas eu la qualité de maître d'ouvrage des travaux incriminés est sans influence sur sa responsabilité qui est susceptible d'être engagée du seul fait qu'elle est propriétaire de la voie sur laquelle ils ont été réalisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Guérande n'est pas fondée à remettre en cause le principe de sa responsabilité ; Sur les conclusions subsidiaires de la commune : Considérant d'une part que les conclusions de la commune, tendant à ce que soit ordonnée une expertise au contradictoire de toutes les parties en cause, doivent être rejetées dès lors qu'une telle expertise n'est pas utile à la solution du présent litige ; Considérant d'autre part que la commune demande à la cour de condamner le SIVOM de la région bauloise, l'Etat (ministre chargé de l'équipement), la société SOGEA (antérieurement dénommée SOBEA), la société SEPIG, M. Y..., l'EDF-GDF, la société ETDE, ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, les sociétés CGEE, AUTIPOUT et INSTANT à la garantir solidairement des condamnations prononcées à son encontre ; que, toutefois, devant les premiers juges, la commune n'a pas présenté de conclusions d'appel en garantie ; que, dans ces conditions, et alors même que les autres défendeurs de première instance auraient implicitement considéré qu'elle les avait appelés en garantie, les conclusions présentées à cette fin devant la cour ont le caractère de demandes nouvelles et sont par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la commune de Guérande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à M. A..., outre les intérêts à compter du 11 janvier 1988, la somme de 49 162 F ; Sur les conclusions de M. A... tendant à ce que la cour ordonne la capitalisation des intérêts de la somme de 49 162 F que le tribunal administratif a condamné la commune de Guérande à lui payer : Considérant que M. A... a demandé le 18 novembre 1991 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Nantes lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la cour condamne le SIVOM de la région bauloise, l'Etat (ministre chargé de l'équipement), la société SOGEA, la société SEPIG, M. Y..., l'EDF-GDF, la société ETDE, la société CGEE, la société AUTIPOUT, la société INSTANT ainsi que M. A... à payer à la commune de Guérande une somme au titre des frais irrépétibles ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le commune de Guérande à payer à M. A..., à la société SOGEA, à M. Y..., à l'EDF-GDF, à la société SEPIG respectivement la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la commune de Guérande est rejetée.Article 2 - Les intérêts afférents à l'indemnité de quarante neuf mille cent soixante deux francs (49 162 F) que la commune de Guérande a été condamnée à verser à M. A... par jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 juillet 1991 et échus le 18 novembre 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - La commune de Guérande versera à M. A..., à la société SOGEA, à M. Y..., à l'EDF-GDF, à la société SEPIG, respectivement, la somme de quatre mille francs (4 000 F).Article 4 - Le surplus des conclusions de M. A... et de l'EDF-GDF concernant l'application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guérande, à M. A..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au SIVOM de la région bauloise, à la société SOGEA, à M. Y..., à la société SEPIG, à EDF-GDF, à la société ETDE, à la société CGEE, à la société AUTIPOUT et à la société INSTANT. 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.