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91NT00809

CETATEXT000007521813 J4XLX1993X12X0000000809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521813.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 91NT00809, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00809 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1991 sous le n° 91NT00809 présentée pour Mme Monique X..., demeurant ..., 76330 NOTRE DAME DE Z..., par Maître Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 25 juillet 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1982 à raison d'une somme de 490 217 F représentant des honoraires rétrocédés et de réformer ce même jugement en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal, avant de réduire les bases d'imposition de Mme X... à l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982 et 1983 et de rejeter le surplus des conclusions, a prononcé, en se référant à un dégrèvement accordé par le directeur régional des impôts par une décision en date du 20 mars 1989, postérieure à l'enregistrement de la demande au greffe, un non-lieu à statuer à concurrence des conclusions correspondant à des bases d'imposition d'un montant de 62 261 F au titre de l'année 1982 et de 250 F au titre de l'année 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur accordait un dégrèvement, en droits et pénalités, d'un montant de 18 521 F au titre de l'année 1981 ; que le tribunal s'est ainsi mépris sur l'étendue des conclusions qui restaient en litige devant lui ; qu'il appartient à la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions : Considérant que lorsqu'elle entreprend une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable l'administration n'est pas tenue d'engager avec lui un débat oral et contradictoire sur les renseignements qu'elle recueille ; que, par suite, alors même que l'impôt sur le revenu qui a été mis à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983 ne procéderait pas uniquement de la vérification de comptabilité relative à ses bénéfices non commerciaux, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, dont elle a également fait l'objet, serait irrégulière au motif que ce dernier contrôle n'aurait pas donné lieu à un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant qu'aux termes de l'article L 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre" ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux redressements résultant d'une vérification de comptabilité et uniquement dans le cas où le contribuable doit être invité à faire connaître s'il accepte les redressements envisagés et non lorsque, étant en situation d'imposition d'office, il doit seulement avoir connaissance des bases des éléments servant au calcul des impositions d'office, sans être invité à faire parvenir son acceptation ou ses observations ; qu'il est constant que pour chacune des années en litige Mme X... n'a déposé que tardivement la déclaration de ses bénéfices non commerciaux ; qu'en vertu de l'article L 73 du livre des procédures fiscales le vérificateur était en droit de procéder à une évaluation d'office desdits bénéfices ; que s'il a fait connaître à Mme X..., dans une notification distincte se référant à la procédure contradictoire, l'incidence sur son revenu global de cette évaluation d'office qui ne pouvait faire l'objet d'une acceptation ou d'observations, il n'était pas tenu de répondre à la demande tendant à obtenir les indications prévues à l'article L 48 du livre des procédures fiscales précité ; Considérant que la notification en date du 19 septembre 1984 par laquelle le vérificateur a fait connaître à Mme X... les bases d'imposition de ses bénéfices non commerciaux arrêtées d'office répond aux prescriptions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que des documents bancaires n'auraient jamais été restitués par l'administration manque en fait ; qu'il appartient à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bénéfices non commerciaux faite par l'administration ; Considérant qu'en raison du fait que la comptabilité présentée ne couvrait qu'une partie de la période vérifiée et était, pour l'autre partie, irrégulière et non probante, le vérificateur a reconstitué les recettes non commerciales provenant de l'activité de chirurgien dentiste exercée par Mme X... à partir des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, augmentées d'une évaluation des recettes en espèces non versées en banque et utilisées pour régler des dépenses privées ou professionnelles ; que si la requérante soutient que cette dernière part ferait double emploi avec les crédits bancaires, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'établit pas davantage, par les pièces versées au dossier, que les bases d'imposition comprendraient des sommes n'ayant pas un caractère professionnel pour un montant excédant les réductions accordées par l'administration puis par le tribunal ; qu'elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer que des frais exposés en 1982 pour la remise en état d'un véhicule et des primes d'assurance versées en 1981, 1982 et 1983 auraient le caractère de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession déductibles des bénéfices non commerciaux ; Considérant, enfin, qu'en se bornant, pour le surplus de son argumentation, tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que la taxe sur la valeur ajoutée, à se référer purement et simplement aux moyens qu'elle a invoqués en première instance, Mme X... ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en rejetant ces moyens ; Sur les pénalités : Considérant que les droits résultant du rehaussement des bénéfices non commerciaux déclarés ont été majorés des pénalités exclusives de bonne foi ; que Mme X... est fondée à soutenir que le dépôt systématiquement tardif des déclarations et les anomalies constatées dans la tenue de la comptabilité ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir sa mauvaise foi ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer les intérêts de retard à ces pénalités, dans la limite de leur montant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas substitué les intérêts de retard aux majorations appliquées à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; Sur la demande de compensation : Considérant que, dans un document intitulé "annexe" et joint à son mémoire en défense, le ministre du budget demande que soit appliquée la compensation, prévue à l'article L 203 du livre des procédures fiscales, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette et le calcul des impositions ; qu'avant de statuer sur ces conclusions, il y a lieu, d'une part, de communiquer ladite "annexe" à Mme X... pour lui permettre de faire connaître ses observations et, d'autre part, d'inviter le ministre du budget à préciser, en les chiffrant compte tenu de ce qui a été jugé ci-dessus, ses conclusions tendant à la compensation ;Article 1er - L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de ROUEN du 25 juillet 1991 est annulé.Article 2 - A concurrence de la somme de dix huit mille cinq cent vingt et un francs (18 521 F) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1981 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X....Article 3 - Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour absence de bonne foi mises à la charge de Mme X... et afférentes à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 5 - Avant de statuer sur la demande de compensation présentée par le ministre du budget, il sera procédé à un supplément d'instruction contradictoire pour permettre au ministre du budget de préciser, en les chiffrant compte tenu de ce qui a été jugé ci-dessus, ses conclusions tendant à la compensation et à Mme X... de faire connaître ses observations sur cette demande de compensation.Article 6 - Un délai de trois mois est imparti au ministre du budget pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 5.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI Livre des procédures fiscales L48, L73, L76, L203

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