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93NT01096 93NT01097

CETATEXT000007521817 J4XLX1994X03X0000001096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521817.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 1994, 93NT01096 93NT01097, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01096 93NT01097 3E CHAMBRE C M. AUBERT M. CHAMARD VU, 1°) sous le n° 93NT01096, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1993, présentée pour la société SOPRIC, dont le siège est 3, place de la République

(56000)Vannes, par Maître Hamon-Pellen, avocat à Vannes ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-1448 du 14 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association "Urbanisme ou Environnement ?" d'une part ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 1992 par lequel le maire de St-Gildas-de-Rhuys (Morbihan) lui a délivré un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 21 habitations sur un terrain situé au lieudit "Le Parc du Golf", d'autre part, condamné la commune à verser à ladite association une somme de 2 500 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par l'association ; 3°) de condamner l'association "Urbanisme ou Environnement ?" à verser une somme de 3 500 F à la commune de St-Gildas-de-Rhuys au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU, 2°) sous le n° 93NT01097, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1993, présentée pour la COMMUNE DE ST-GILDAS-DE-RHUYS, représentée par son maire en exercice, par Maître X..., avocat à Rennes ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-1448 du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif a, sur la demande de l'association "Urbanisme ou Environnement ?" d'une part ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 1992 par lequel le maire de St-Gildas-de-Rhuys (Morbihan) a délivré un permis de construire à la société SOPRIC pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 21 habitations sur un terrain situé au lieudit "Le Parc du Golf", d'autre part, condamné la commune à verser à ladite association une somme de 2 500 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par l'association ; 3°) de condamner l'association "Urbanisme ou Environnement ?" à lui verser une somme de 3 500 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de la société SOPRIC et de la commune de ST-GILDAS-DE-RHUYS sont dirigées contre le même jugement du 14 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association "Urbanisme ou Environnement ?" ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de St-Gildas-de-Rhuys du 15 décembre 1992 accordant à la société SOPRIC un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 21 habitations ; que ces requêtes présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage installé sur le terrain d'assiette du projet immobilier en cause ne comportait pas la mention de la hauteur des constructions prévues ; qu'alors qu'aucune autre indication ne permettait aux tiers d'estimer cette hauteur, la publication du permis de construire ainsi réalisée ne peut, en tout état de cause, être regardée en application des dispositions de l'article A-421-7 du code de l'urbanisme, comme complète et régulière, et n'a pu, dès lors, faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux prévu à l'article R-490-7 du même code ; que, par suite, les demandes dont l'association "Urbanisme ou Environnement ?" a saisi le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du permis de construire du 15 décembre 1992 n'étaient pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, tardives ; Considérant, d'autre part, que le préjudice qu'invoque l'association et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté attaqué présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; Considérant, enfin, que le moyen invoqué par l'association "Urbanisme ou Environnement ?" et tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L-146-4-II du code de l'urbanisme paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOPRIC et la commune de ST-GILDAS-DE-RHUYS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 15 décembre 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la société SOPRIC et la commune de ST-GILDAS-DE-RHUYS succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'association "Urbanisme ou Environnement ?" soit condamnée à verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Les requêtes de la société SOPRIC et de la commune de ST-GILDAS-DE-RHUYS sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société SOPRIC, à la commune de ST-GILDAS-DE-RHUYS et à l'association "Urbanisme ou Envi-ronnement ?". Copie du présent arrêt sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Vannes. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme A421-7, R490-7, L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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