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92NT01148

CETATEXT000007521820 J4XLX1994X03X0000001148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521820.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NT01148, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01148 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 24 décembre 1992 et 20 janvier 1993, présentés pour M. Y..., demeurant La Bloire, ..., pour M. et Mme Y..., demeurant ... sur Seine, et pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Maître Fremaux, avocat ; Les consorts Z... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Challans soit condamné à réparer les conséquences dommageables des fautes qui sont à l'origine du décès de leur parente, Mme Marie Y..., le 1er août 1986, dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Challans à leur payer globalement 100 000 francs au titre du préjudice matériel résultant pour eux du décès de leur parente ainsi que 50 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à payer en outre à l'époux de la défunte, à chacun de ses enfants, à chacun de leurs époux ainsi qu'à ses deux-petits enfants les sommes respectives de 200 000, 100 000, 50 000 et 30 000 francs tant au titre de leur douleur morale que du préjudice afférent aux souffrances qu'elle a endurées avant son décès, à supporter les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Maître FREMAUX, avocat des consorts Z..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les consorts Z... demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Challans à réparer le préjudice matériel et moral résultant pour son mari, ses deux enfants et leur conjoint respectif et pour ses deux petits-enfants du décès dans cet établissement le 1er août 1986 de Mme Y..., qu'ils imputent à diverses fautes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé et qu'il n'a pas statué sur toutes leurs "demandes", ils n'assortissent pas ces moyens de précisions permettant à la cour d'en apprécier la pertinence ; qu'ils doivent, en conséquence être écartés ; Considérant, en second lieu, d'une part que les requérants, qui ne contestent pas qu'ils ont été convoqués à l'audience du 5 novembre 1992, ainsi qu'en font d'ailleurs foi les mentions du jugement, ne peuvent tirer argument de ce que le tribunal administratif aurait refusé, sans les en prévenir, de la reporter à une date ultérieure, pour soutenir qu'ils ont été empêchés d'y être présents ou représentés ; que d'autre part, dès lors que, contrairement à ce qu'ils affirment, il ne ressort pas du dossier de première instance que le centre hospitalier de Challans aurait produit un mémoire en réponse à leurs écritures du 26 octobre 1992 avant l'audience, ils ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu, en ce qui les concerne, le principe du contradictoire ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est irrégulier ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Challans : En ce qui concerne les circonstances du décès : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a subi le 18 juillet 1986, dans le service de chirurgie du centre hospitalier de Challans, en raison d'une infection de la vésicule, une cholescystectomie comportant la mise en place dans le cholédoque d'un drain relié à un bocal contenant une solution antiseptique de dakin dans laquelle se déversaient les détritus organiques consécutifs à l'opération et qui devait donc impérativement demeurer en contrebas de l'abdomen de la malade ; que celle-ci se remettait normalement de cette intervention ; que le 29 juillet alors qu'elle s'installait sur la table de radiologie pour subir un examen de contrôle du drain, l'agent de service qui l'accompagnait a cru devoir suspendre le bocal en question à une potence et a de ce fait provoqué l'écoulement de la solution antiseptique dans l'abdomen de Mme Y... ; qu'il en est résulté immédiatement pour elle des douleurs et des vomissements ; qu'elle a reçu sans délai les soins médicaux nécessités par l'ingestion de ce produit et a été placée en observation durant 24 heures en service de réanimation ; qu'en l'absence de tout signe d'intoxication, elle a été reconduite en service de chirurgie le 30 juillet ; que le 1er août vers 8 h du matin, au moment où elle se levait, elle a été prise d'un malaise à la suite duquel elle est décédée brutalement ; En ce qui concerne l'existence de fautes : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une insuffisance de précautions de la part tant du chirurgien que du médecin du service de réanimation le jour du décès de Mme Y... n'est pas assorti de précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'erreur de manipulation du bocal de dakin dilué, décrite ci-dessus, est constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; que toutefois cette faute n'est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier que si elle est à l'origine directe des dommages dont il est demandé réparation ; En ce qui concerne l'origine des dommages : S'agissant des souffrances endurées par Mme Y... : Considérant que les consorts Z... n'ont pas demandé réparation au tribunal administratif du préjudice afférent aux souffrances endurées par leur parente ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence du lien de causalité entre la faute de l'hôpital et lesdites souffrances, leurs conclusions sur ce point doivent être rejetées comme nouvelles en appel ; S'agissant du décès : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si la cause du décès n'a pu être déterminée avec certitude en raison du caractère tardif de l'autopsie, son origine la plus vraisemblable, compte tenu des indications fournies par l'électrocardiogramme pratiqué juste avant la mort clinique, est une embolie pulmonaire massive ; que même si selon le rapport de l'anatomo-pathologiste une alvéolite oedémateuse, dont il n'indique d'ailleurs pas qu'elle serait la conséquence de l'ingestion de dakin, ne peut être exclue, il ressort clairement du rapport des experts commis par le juge pénal que cette ingestion n'a provoqué aucune lésion interne et ne peut dès lors être la cause de la mort ; Considérant, en second lieu, que si les consorts Z... font valoir que l'immobilisation forcée de la malade à la suite de cette ingestion est à l'origine de l'embolie, il ne ressort pas du rapport des experts que cette immobilisation puisse être regardée de façon certaine comme déterminante dans la survenance de l'embolie ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que, pour regrettable qu'elle ait été, l'ingestion fautive aurait même compromis les chances de survivre de Mme Y... ; Considérant qu'il suit de là qu'en l'absence de lien de causalité entre la faute et le décès de Mme Y..., la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les conclusions présentées par les consorts Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être appréciées au regard des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui sont seules applicables ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les intéressés n'obtiennent pas satisfaction dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Challans soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête des consorts Z... et les conclusions de la CPAM de Vendée sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., à la CPAM de Vendée, au Centre Hospitalier de Challans et au ministre délégué à la santé. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Nouveau code de procédure civile 700

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