CETATEXT000007521822 J4XLX1995X03X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521822.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 94NT00112, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00112 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée le 4 février 1994 sous le n 94NT00112, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1990 par laquelle la section des aides publiques au logement de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions d'une section des aides publiques au logement de la commission départementale ne peuvent faire l'objet que d'un recours contentieux porté devant la juridiction administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme X... tendant à la remise d'une dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 20 641,32 F, contractée entre juillet 1985 et mai 1986, a été rejetée par une décision de la section des aides publiques au logement de Loire-Atlantique en date du 4 juin 1987, qui lui a été notifiée le 17 juin 1987 ; que la nouvelle demande présentée le 10 mai 1990 à ladite section par Mme X... et tendant aux mêmes fins n'était pas de nature à proroger le délai de recours dont l'intéressée disposait pour contester devant le juge administratif la décision prise le 4 juin 1987 et qui était venu à expiration le 18 août 1987 ; que la décision prise par la section des aides publiques au logement le 14 juin 1990 sur cette nouvelle demande n'a pas, en l'absence de tout changement dans la situation de l'intéressée ou dans les circonstances de droit ou de fait, fait naître au profit de Mme X... un nouveau délai contentieux ; que la mention dans la notification de cette décision du 14 juin 1990 des voies et délais de recours est sans influence à cet égard ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1990 de la section des aides publiques au logement de Loire- Atlantique ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 54-01-07-06-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE Code de la construction et de l'habitation L351-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.