CETATEXT000007521824 J4XLX1995X03X0000000141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521824.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 94NT00141, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00141 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAIA Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février 1994 sous le n 94NT00141, présentés pour la succession de M. Pierre X..., ... à Sotteville-les-Rouen, par Mme Pierre X... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1993 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu demeurées à sa charge auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de lui accorder le remboursement de tous les frais occasionnés par la procédure, tel que prévu par l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qui concerne les honoraires de conseil, dont le montant ne sera connu qu'à l'issue de cette procédure ; 4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement et des impositions contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le tribunal administratif de Rouen M. X..., aujourd'hui décédé, pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti, avait soulevé un moyen portant sur le redressement de revenus de capitaux mobiliers des années 1979 à 1982 et tiré de l'existence d'une double imposition ; que le tribunal, s'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X..., s'est abstenu de prendre parti sur le mérite du moyen sus-indiqué ; que Mme X... est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer sur ce moyen ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... ; Sur la régularité de la procédure de vérification : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X..., en sa qualité de loueur de fonds de commerce, deux demandes d'informations relatives à ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette activité ; que si Mme X... soutient que ces demandes, eu égard à la nature et à l'abondance des renseignements demandés, constituaient en fait une vérification de comptabilité des activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux du contribuable, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que les redressements de ces revenus catégoriels trouvent leur source dans les demandes d'information contestées ni dans les réponses qui leur ont été apportées par le contribuable ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ces opérations seraient irrégulières est, en tout état de cause, inopérant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait perçu en 1982 des rémunérations de la SARL Transports X... en qualité de conseiller technique et commercial, après qu'il eût cessé d'en être le gérant majoritaire, n'avait pas souscrit dans les délais légaux la déclaration des bénéfices non commerciaux tirés de cette activité, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée ; que l'administration était dès lors en droit, en application de l'article L 73 du livre des procédures fiscales, d'évaluer d'office ces bénéfices, quelle qu'ait été l'attitude du service dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société ; qu'elle n'était, par suite, pas tenue, contrairement à ce qui est soutenu, de proposer une évaluation administrative de ces bénéfices au contribuable ni de saisir, malgré la demande de celui-ci, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait connaître au contribuable, par une notification en date du 30 juin 1983, les redressements qu'elle entendait apporter à l'ensemble de son revenu imposable au titre de son activité de loueur de fonds de commerce, de celle de conseiller technique et commercial, des distributions perçues de la SARL Transports X... et des déductions opérées au niveau du revenu global au titre des cotisations et dons ; que cette notification, qui indiquait clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements par catégorie de revenus et par chefs de redressements, l'impôt et les années d'imposition, était suffisamment explicite pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations, sans que celle-ci fût tenue de faire connaître à l'intéressé le nouveau revenu global résultant des redressements envisagés ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant que la requérante n'apporte aucune justification ni des cotisations sociales dont elle demande la prise en compte, ni de ce que les frais de voiture qui auraient été exposés pour l'exercice de l'activité de conseiller technique et commercial, initialement pris en charge par la société, auraient été mis à la charge du contribuable par le débit du compte courant qu'il possédait dans les écritures de la société, alors même que l'administration aurait été en mesure de contrôler ces écritures dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société ; que, par suite, ces dépenses ne peuvent être prises en compte en tant que frais professionnels ; que la requérante ne justifie pas que le bénéfice en cause devrait être fixé à 68 000 F au lieu de 94 500 F retenu par le vérificateur ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobilier : Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration a fait droit, devant le tribunal, en prononçant le dégrèvement correspondant dont ce dernier a exactement tenu compte, aux conclusions du demandeur relatives à l'imposition de la quote-part d'amortissement d'un véhicule excédant 35 000 F ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que les frais de véhicule non retenus en tant que frais professionnels de l'activité relevant des bénéfices non commerciaux soient imposés en tant que revenus distribués par la société ne révèle, contrairement à ce qui est soutenu, aucune double imposition de ces frais ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que tant le surplus de la demande que la requête de Mme X... doivent être rejetés ; Sur le remboursement des frais exposés : Considérant que les conclusions tendant au remboursement de tels frais ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, et en tout état de cause, pas recevables ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 décembre 1993 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'existence d'une double imposition en matière de revenus de capitaux mobiliers.Article 2 - Le surplus de la demande devant le tribunal administratif et la requête de Mme X... sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L73
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.