CETATEXT000007521826 J4XLX1995X03X0000000168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521826.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mars 1995, 93NT00168, inédit au recueil Lebon 1995-03-31 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00168 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée le 15 février 1993 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., 76510 Saint Nicolas d'Aliermont ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90249/90250 en date du 17 décem- bre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Saint Nicolas d'Aliermont et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1984 par avis de mise en recouvrement du 6 février 1986 ; 2 ) de prononcer les décharges demandées ; 3 ) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement en application des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aucune pièce du dossier n'établit que les mémoires en défense du ministre du budget enregistrés le 30 octobre 1993 au greffe du tribunal ont été communiqués à M. et Mme X... ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X... ; Sur le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : Considérant que si les requérants entendent invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1941-6 du code général des impôts devenu l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il vient d'être dit, le directeur des services fiscaux de Seine Maritime a produit deux mémoires en défense devant le tribunal ; que ces mémoires ont d'ailleurs été régu- lièrement visés dans la minute du jugement ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'administration doit être considérée comme ayant acquiescé à leur argumentation manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations du procès verbal qui relate la visite domiciliaire effectuée le 15 décembre 1983 en application des dispositions des articles L.26 et L.39 du livre des procédures fiscales dans les locaux du bar restaurant hôtel exploité par les requérants que les agents de l'administration ont relevé des faits constitutifs d'infractions à la législation des contri- butions indirectes ; que, par procès verbal du 2 janvier 1984, ces faits ont donné lieu au paiement d'une amende transactionnelle de 3 000 F ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que cette opération, qui n'avait pas à être autorisée par l'autorité judiciaire, avait en fait pour but la vérification de leur comptabilité et serait constitutive d'un détournement de procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que la visite domiciliaire en question et la rédaction du procès verbal précité ne constituent pas des éléments de la vérification de comptabilité effectuée du 8 mars 1985 au 4 juin 1985 dont sont issues les impositions contestées ; qu'ainsi M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que les opérations de vérification auraient en fait débuté le 2 janvier 1984 et excédé la durée de trois mois imposée par les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements adressée le 18 juillet 1985 aux contribuables indiquait précisément que les redres- sements d'imposition étaient effectués selon la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 du livre des procédures fiscales, la comptabilité étant rejetée comme non probante ; qu'ainsi, bien que le paragraphe relatif au délai de trente jours imparti au contribuable pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire n'ait pas été rayé, la motivation de ce document était de nature à informer totalement les requérants sur la procédure suivie à leur encontre ; qu'ayant eu recours, en l'espèce, à une procédure d'office, le vérificateur n'avait pas à leur confirmer les redressements initialement notifiés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... inscrivaient globalement en fin de journée les recettes provenant du bar, du restaurant et de l'hôtel ; que les requérants n'ont pas été en mesure de présenter des documents justificatifs de ces recettes, la caisse enregistreuse du bar restaurant n'étant pas utilisée et les doubles des notes d'hôtel n'étant pas conser- vés ; qu'ainsi la comptabilité produite était dépourvue de valeur probante, alors même que les recettes individuelles de bar et de restaurant pour chaque client auraient été inférieures à 200 F ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur l'a écartée ; que, dès lors, les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies par voie de rectification d'office, M. et Mme X... ne sauraient en obtenir la décharge qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition rete- nues ; Sur les bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, que faute de présentation par les contribua- bles d'un tableau des prix des produits vendus au bar lors des exercices vérifiés, l'administration pouvait se fonder sur les relevés de prix effectués au cours de la vérification ; que, d'autre part, M. et Mme X... n'établissent pas qu'il y avait lieu, en raison des conditions d'exploitation du bar-restaurant et de l'hôtel, de prendre en compte des taux de marge brute différents pour chaque exercice ; qu'enfin si les requérants soutiennent que l'administration aurait commis une erreur sur le prix de revient du café et du repas, ils n'apportent aucune précision de nature à justifier le bien-fondé de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le juge- ment attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL CGI 1941 CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L26, L39, L52, L75
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