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93NT00172

CETATEXT000007521830 J4XLX1995X03X0000000172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521830.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT00172, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00172 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COëNT-BOCHARD M. ISAIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1993 présentée pour M. Jacques X... demeurant ... (Orne) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement avant-dire-droit n 831233 - 831232 en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a décidé une mesure d'expertise dans le cadre de la demande de M. X... tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 et des pénalités y afférentes ; 2 ) d'annuler partiellement le jugement n 831233 - 831232 en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande en décharge susvisée ; 3 ) de prononcer le dégrèvement total des sommes de toute nature mises à sa charge ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à celui de la commission départementale de conciliation saisies en application de l'article L.59, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'administration" ; que la base d'imposition contestée par M. X... est conforme à l'avis du 26 novembre 1981 de la commission départementale des impôts de l'Orne ; que dès lors la preuve de l'exagération des impositions mises à la charge du requérant lui incombe ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, selon les dispositions de l'article 38 du code général des impôts, relatives aux bénéfices industriels et commerciaux : "

  1. ...le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ...
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1 Les frais généraux de toute nature ..." ; Considérant que M. X... conteste la réintégration dans la base de ses bénéfices non commerciaux imposables des années 1977 et 1978, d'honoraires qu'il aurait versés à M. Y... en contrepartie de prestations effectuées dans le cadre de travaux de bâtiments, que l'administration a considérés comme charges fictives ; Considérant que pour contester le bien-fondé des impositions laissées à sa charge après la décharge décidée par les jugements attaqués, M. X... se borne à faire état du rapport de l'expert commis par les premiers juges, sur la base duquel ils se sont fondés pour faire partiellement droit à sa demande de décharge ; que la circonstance que l'expert a reconnu que souvent dans le domaine du bâtiment des conventions orales étaient passées ne suffit pas à établir la réalité du versement à M. Y... d'honoraires dus en contrepartie d'une prestation effectuée au bénéfice de M. X... ; qu'ainsi M. X... n'établit pas, au-delà des sommes retenues par les premiers juges, le bien-fondé des réintégrations effectuées par l'administration dans ses bénéfices des années 1977 et 1978 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a partiellement rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiées au titre des années 1977 et 1978 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 38, 39 CGI Livre des procédures fiscales L192 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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