CETATEXT000007521839 J4XLX1995X03X0000000211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521839.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT00211, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00211 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COëNT-BOCHARD M. ISAïA Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1993 présentée par l'association G.T.R.I., représentée par M. Michel Y... demeurant ..., M. Gilbert X... demeurant ... et par M. Michel Z... demeurant ... à St Barthélémy d'Anjou (Maine et Loire) agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de membres du conseil d'administration et liquidateur de l'association "GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS ROUTIERS INDEPENDANTS (G.T.R.I.) ; M. Y... et autres demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1457 en date du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui ont été réclamées au titre des années 1983 et 1984 ; 2) de leur accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1- sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; et que selonl'article 223 septies du même code : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; Considérant que l'association "G.T.R.I." avait pour objet la défense par tous moyens appropriés des intérêts moraux et professionnels de ses adhérents et l'apport d'aide dans les domaines juridiques, social, technique, économique et financier ; que l'administration estimant que cette activité présentait un caractère lucratif, a assujetti l'association à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle ; Considérant que l'activité commerciale n'est pas en tant que telle de nature à remettre en cause le caractère non lucratif d'une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 à condition, d'une part, que cette activité entre dans le cadre de l'objet désintéressé de l'association ou contribue par sa nature, et non simplement financièrement à la réalisation de cet objet, et, d'autre part, que la gestion de ladite association ne procure aucun profit matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants ou membres de cette dernière ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une enquête effectuée par le S.R.P.J. à la requête du Procureur de la République d'Angers a établi que par voie de contrat, l'association dite G.T.R.I. proposait ses services à ses adhérents moyennant une cotisation de 3 000 F par an à laquelle s'ajoutait une somme mensuelle de 3 500 F due à M. Michel Y..., secrétaire de l'association, pour des prestations d'assistance conseil ; qu'en outre, à compter du mois de décembre 1983 ledit contrat comportait une convention avec les transports X..., dont le président directeur général était président de l'association, pour la recherche des contrats de travail ; qu'ainsi, compte tenu des activités exercées et des avantages procurés à certains dirigeants fondateurs de l'association, l'administration a pu légalement assujettir ladite association à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si l'association requérante soutient que les redressements notifiés résulteraient d'éléments comptables autres que ceux dont elle avait autorisés l'emport par le vérificateur, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; que la circonstance, à la supposer établie, que les chiffres sur lesquels s'appuie cette notification seraient fantaisistes et inexacts, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'il suit de là que les moyens ne peuvent être qu'écartés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant d'une part qu'en se bornant à prétendre que le vérificateur ne pouvait pas à partir des factures remises par elle, reconstituer le chiffre d'affaires retenu par l'administration et en proposant une reconstitution ne correspondant pas au rapport contractuel établi entre elle et ses achérents, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de l'association GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS ROUTIERS INDEPENDANTS (G.R.T.I.) est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'association GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS ROUTIERS INDEPENDANTS (G.R.T.I.), à M. Y..., à M. X..., à M. Z... et au ministre du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 223 septies Loi 1901-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.