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93NT00212

CETATEXT000007521842 J4XLX1995X03X0000000212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521842.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT00212, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00212 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAIA Vu la requête n 93NT00212, enregistrée au greffe de la cour les 26 février et 1er mars 1993 présentée pour l'ASSOCIATION PROMOTRANS, demeurant ... 93170, par Maître Deneuville, avocat ; L'ASSOCIATION PROMOTRANS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8981, 91644, 911106 et 922099 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986, 1989, 1990 et 1991 à raison de ses activités à Caen-Mondeville ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Maître Deneuville, avocat de l'ASSOCIATION PROMOTRANS, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION PROMOTRANS qui regroupe des sociétés groupements ou syndicats de transports routiers pour réaliser des actions de formation destinées aux professions liées aux différentes activités de ses membres, offre des prestations de même nature que celles que fournissent d'autres entreprises du secteur commercial ; qu'il résulte également de l'instruction que cette association pratique des tarifs comparables à celles-ci ; qu'ainsi son activité revêt un caractère lucratif, nonobstant la circonstance que le personnel enseignant accepterait des salaires moins élevés que dans le secteur concurrentiel, et que son activité permettrait de répondre aux exigences de formation d'une population défavorisée, alors même qu'elle lui accorderait des avantages spécifiques ; Considérant que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle bénéficierait d'un agrément ministériel en raison de l'indépendance des règles du droit fiscal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de l'ASSOCIATION PROMOTRANS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PROMOTRANS et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1447

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