CETATEXT000007521844 J4XLX1995X03X0000000213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521844.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 93NT00213, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00213 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1993, sous le n 93NT00213, présentée par M. Jean-Yves Y..., demeurant ... ; M. Jean-Yves Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo à lui verser la somme de 70 000 F à titre de dommages-intérêts et en réparation du manque à gagner qu'il a subi du fait du faible nombre de vacations qui lui ont été proposées au cours des mois de février à juin 1988 ; Il soutient que sa demande était recevable, dès lors qu'il avait présenté le 21 novembre 1988 une demande d'indemnisation à la chambre de commerce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 juin 1993, présenté pour M. Y... par Me X..., avocat ; M. Y... conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo soit condamnée à lui verser 46 250 F à titre d'indemnités compensatrices de rémunérations, 30 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat sans préavis et 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; Il soutient : - que sa demande était recevable, dès lors que par lettre du 23 décembre 1988 la chambre de commerce et d'industrie avait accusé réception de sa réclamation préalable et l'avait rejetée ; - qu'il est fondé à réclamer diverses indemnités à raison des heures de cours qui ont été supprimées à compter de la fin janvier 1988 et du préjudice qu'il a subi du fait de la rupture de son contrat sans préavis ; Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a fixé au 12 octobre 1994 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 1994, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo, représentée par son président en exercice, par Me Tréguier, avocat ; la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient : - que l'appel, qui ne contient l'exposé d'aucun fait et d'aucun moyen, est irrecevable ; - que la demande initiale de M. Y... a été présentée sans avocat et qu'elle était donc irrecevable ; - que M. Y... n'avait pas produit devant les premiers juges la décision administrative préalable qu'il invoque ; - que ses demandes à fin indemnitaire, qui n'ont été présentées en appel que dans un mémoire déposé postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables ; - subsidiairement, que M. Y... ne précise pas le fondement juridique de ses demandes ; qu'aucun texte ne faisait obligation à la chambre de commerce et d'industrie de lui confier un nombreminimum d'heures d'enseignement ni une rémunération minimale ; que l'évolution du nombre d'heures qui lui ont été confiées se justifie par l'intérêt du service accompli par le centre de formation et d'apprentissage ; que ce nombre d'heures a été librement accepté par M. Y... alors que la chambre de commerce et d'industrie disposait de toute liberté pour confier ses enseignements à quiconque ; - plus subsidiairement, que M. Y..., qui ne peut se prévaloir de la moindre rémunération en l'absence de service fait, n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi ; que ses demandes sont excessives et disproportionnées par rapport aux salaires qu'il a perçus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président-rapporteur, - les observations de Me Tréguier, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, dans sa requête, M. Y... déclare faire appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 décembre 1992 qu'il joint à celle-ci ; qu'il soulève un moyen tendant à contester l'irrecevabilité que ledit jugement a opposé à sa demande ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable faute de répondre aux exigences posées par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lequel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions ..." ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif devait être regardée comme tendant à obtenir l'annulation de la décision du 23 décembre 1988, jointe à cette demande, par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo avait rejeté la réclamation à fin indemnitaire formée par l'intéressé le 21 novembre 1988 ; que, par suite, c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ladite demande comme étant irrecevable, faute de preuve que le contentieux aurait été préalablement lié ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 décembre 1992 doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. Y... et de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo ;Article 1er - Le jugement n 89-102 du tribunal administratif de Rennes en date du 22 décembre 1992 est annulé.Article 2 - M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 - Les conclusions de M. Y... et de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves Y..., à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.