CETATEXT000007521846 J4XLX1995X03X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521846.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT00225, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00225 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 mars 1993 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 902369 du 17 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à l'association "Jeune France" la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge, au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, à raison des recettes tirées de la patinoire qu'elle exploite à Cholet ; 2 ) de remettre à la charge de l'association les impositions contestées à l'exception de la part correspondant aux recettes perçues et de personnes défavorisées bénéficiant de tarifs fortement réduits et dont elle pourrait justifier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant que l'association "Jeune France" exploite à Cholet une patinoire dont les recettes ont été imposées à la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles qui proviennent des utilisateurs membres de l'association ; que le tribunal administratif ayant, par le jugement attaqué, déchargé l'association des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, le MINISTRE DU BUDGET demande le rétablissement des impositions litigieuses alors que l'association soutient qu'elle doit être exonérée en vertu de l'article 261-7-1 b du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 261-7-1 du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : "b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ; Considérant que l'exploitation d'une patinoire par une association ne présente pas par elle-même un caractère social ou philanthropique ; qu'il résulte de l'instruction que la patinoire de Cholet est ouverte non seulement aux membres de l'association qui bénéficient d'un tarif réduit mais également à des utilisateurs non- membres de l'association qui acquittent des droits d'entrée et de location de patinoire dont il n'est pas établi qu'ils seraient inférieurs à ceux pratiqués par des organismes gérant des équipements analogues ; que si l'association fait valoir que la patinoire constitue un outil au profit d'une population défavorisée, elle ne justifie pas de la part de recettes émanant de jeunes en difficulté ou de personnes défavorisées bénéficiant de tarifs réduits ; que les recettes perçues pour l'utilisation de cette patinoire par des enfants scolarisés dans les établissements secondaires de la ville de Cholet constituent la rémunération d'une prestation dont il n'est pas établi qu'elle revêtirait un caractère social ou philanthropique ; qu'enfin, les subventions que verse la ville de Cholet sont assujettissables à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la convention liant la ville de Cholet à l'association en vue de l'accueil des élèves des écoles suppose un lien direct entre les subventions et les prestations fournies ; que, dans ces conditions, l'association "Jeune France" ne peut prétendre au bénéfice, des dispositions susrappelées de l'article 261-7-1 b du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander le rétablissement des impositions complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, mises à la charge de l'association au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, à raison des recettes de la patinoire qu'elle exploite à Cholet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'association "Jeune France" succombe dans la présente instance ; qu'elle ne peut prétendre au remboursement des frais qu'elle a exposés ;Article 1er - L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 novembre 1992 est annulé.Article 2 - Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'association "Jeune France" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 à raison des recettes qu'elle tire de l'exploitation de la patinoire de Cholet sont remises à sa charge.Article 3 - Les conclusions de l'association "Jeune France" présentées au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à l'association "Jeune France". 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 261 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.