CETATEXT000007521848 J4XLX1994X06X0000000267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 1994, 93NT00267, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00267 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. ISAIA VU la requête n° 93NT00267, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1993, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Melesse, Le ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871592 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le 17 décembre 1992 leur demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de M. Y..., représentant le ministre du budget, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II audit code : "Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées" ; Considérant que les redressements en litige, établis suivant la procédure contradictoire, ont été refusés par le contribuable ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve que les sommes perçues par M. X... ne sont pas des rémunérations liées à un travail effectif mais constituent des revenus distribués ; Considérant qu'il ressort des justifications et attestations nombreuses que la SARL SHBIR a produit, pour la première fois en appel, que M. X..., son gérant statutaire, apposait sa signature sur l'ensemble des documents sociaux, et notamment sur les procès-verbaux des assemblées générales ; qu'il signait les contrats de crédit-bail, les principales commandes de la société et a signé la déclaration de résultat de l'année 1983 ; qu'il a donné sa caution personnelle en garantie de dettes sociales ; qu'il n'a pas délégué sa signature en matière de trésorerie de l'entreprise et qu'il lui appartenait de définir la politique d'embauche et de licenciement du personnel de l'entreprise ; que les assertions de son expert comptable, bien que postérieures aux années en litige, affirmant que M. X... était son seul interlocuteur, sont corroborées par des courriers du cabinet d'expertise des mois de mai 1982 et 1984 ; Considérant, par suite, que la société SHBIR doit être regardée comme ayant versé à son gérant M. X... des rémunérations correspondant à des fonctions qu'il exerçait effectivement ; Considérant que la preuve du caractère excessif desdites rémunérations, laquelle incombe à l'administration, n'est, en tout état de cause, pas apportée ; que, par suite, ces sommes ne pouvaient être regardées comme des revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts et imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 1992 est annulé.Article 2 - M. et Mme X... sont déchargés des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES CGI 109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.