CETATEXT000007521850 J4XLX1994X06X0000000285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521850.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 94NT00285, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00285 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT Vu l'arrêt, en date du 25 février 1994, par lequel le Conseil d'Etat décide de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement des conclusions de la requête de Mme X... ; Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, présentés par Mme Louise X... demeurant ..., et enregistrés au greffe de la cour le 18 mars 1994 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail de Rennes confirmant le refus de lui attribuer l'allocation compensatrice prévue par l'article L.323-11-I-4° du code du travail ; 2°) d'annuler cette décision et de lui accorder l'allocation compensatrice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.323-11-I du code du travail et des articles L.143-1 à L.144-1 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'allocation compensatrice prévue par l'article 39-I de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées relèvent des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, dont les décisions rendues en dernier ressort peuvent être attaquées devant la cour de cassation ; qu'elles échappent, dès lors, à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1992 par laquelle la commission régionale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Côtes d'Armor du 26 mai 1992, rejetant la demande qu'elle avait formulée tendant au bénéfice d'une allocation compensatrice ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION Code de la sécurité sociale L143-1 à L144-1 Code du travail L323-11 Loi 75-534 1975-06-30 art. 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.