CETATEXT000007521853 J4XLX1994X06X0000000300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521853.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 93NT00300 93NT00301, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00300 93NT00301 1E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. ISAIA VU I°, enregistrée le 17 mars 1993 sous le numéro 93NT00300, la requête présentée pour la ville de CAEN (Calvados) représentée par son maire en exercice, par Maître Sur, avocat ; La ville de CAEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 921423, en date du 29 décembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de Mme Y..., l'arrêté du préfet du Calvados du 24 janvier 1992 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la création d'une réserve foncière en vue de l'aménagement du secteur Gardin-Espace Conquérant à Caen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... et par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner M. et Mme X... et Z... Y... à lui verser la somme de 40 000 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU 2°, enregistré le 17 mars 1993 sous le numéro 93NT00301, le recours présenté par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 921423, en date du 29 décembre 1993, par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de Mme Y... l'arrêté du préfet du Calvados du 24 janvier 1992 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la création d'une réserve foncière en vue de l'aménagement du secteur Gardin-Espace Conquérant à Caen ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X... et de Mme Y... formée devant le Tribunal Administratif de Caen ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me A... se substituant à Me SUR, avocat de la ville de CAEN, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête de la ville de CAEN et le recours du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sont dirigés contre un même jugement du Tribunal administratif de Caen qui a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de Mme Y... l'arrêté en date du 24 janvier 1992 par lequel le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la création d'une réserve foncière en vue de l'aménagement du secteur Gardin-Espace Conquérant à Caen ; qu'il y a lieu de joindre cette requête et ce recours afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement, que le moyen que tire la ville de Caen de ce que le tribunal aurait omis de mentionner, dans les visas, l'échange des mémoires et les moyens soulevés par les parties manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant que pour prononcer l'annulation de la décision attaqué, le tribunal s'est fondé sur l'irrégularité de la composition du dossier soumis à l'enquête en considérant que l'administration était tenue de joindre à ce dossier les pièces visées au I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ; Considérant qu'aux terme de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ..." ; Considérant que par délibération en date du 16 septembre 1991 le conseil municipal de Caen a sollicité du préfet du Calvados la déclaration d'utilité publique et la cessibilité des terrains compris à l'intérieur du périmètre d'étude afin de permettre à la ville ou à un établissement public de constituer une réserve foncière préalable à la réalisation d'un projet d'aménagement ; que, malgré une référence erronée au code de l'urbanisme, le conseil municipal a entendu se placer dans le cadre du régime prévu à l'article R.11-3-II précité du code de l'expropriation ; Considérant qu'il ressort tant de la délibération susmentionnée que de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique que celle-ci n'a pas été demandée ni prononcée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ; que la circonstance que la commune ait antérieurement institué dans le quartier dont la rénovation était envisagée une première zone d'aménagement concerté, abandonnée avant la demande d'utilité publique contestée à raison de l'importance des modifications à apporter au programme, et portant d'ailleurs sur un périmètre différent, n'est pas de nature à faire regarder l'opération litigieuse, limitée à la constitution d'une réserve foncière, comme liée à la première ; qu'à la date de la demande le nouveau projet d'aménagement n'avait pas été établi, que la nature et la localisation des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants envisagés n'avaient pas été arrêtés ; que le préfet était ainsi en droit de statuer au vu du dossier constitué par la ville sur la base des dispositions précitées de l'article R.11-3-II du code de l'expropriation ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que ce dossier aurait dû être constitué des pièces prévues à l'article R.11-3-I dudit code, et a prononcé, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté litigieux ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X... et Z... Y... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant que, ainsi que cela a été dit ci-dessus, le préfet pouvait statuer au vu du dossier simplifié prévu par l'article R.11-3-II du code de l'expropriation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le dossier ne comportait pas l'étude d'impact prévue par les dispositions du I du même article est inopérant ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que, à la date de la demande de déclaration d'utilité publique formulée par le conseil municipal, le tribunal administratif, saisi de recours exercés contre le précédent projet, abandonné, de ZAC ne s'était pas encore prononcé, ainsi que celui tiré de la différence entre les périmètres des projets successifs ; Considérant que si les requérants ont soutenu que la consultation d'organismes n'avait pas été effectuée dans les formes et délais requis, ce moyen est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; Considérant qu'aux termes de l'article R.11-5 du code de l'expropriation : "le commissaire-enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis ... sur une liste nationale ... ou sur une quelconque des listes départementales ... Peuvent figurer sur l'une quelconque de ces listes : ... les fonctionnaires et anciens fonctionnaires, les ingénieurs ..." ; que la circonstance que l'arrêté du préfet du Calvados portant ouverture de l'enquête préalable et désignation du commissaire-enquêteur n'ait pas précisé les qualités et compétences de celui-ci pour assurer cette responsabilité est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; que la qualité d'ingénieur des travaux agricoles retraité est au nombre de celles qui peuvent être retenues pour être désigné ; Considérant qu'en vertu de l'article R.11-4 du code de l'expropriation l'arrêté portant ouverture de l'enquête préalable doit préciser "l'objet de l'enquête" ; que l'arrêté du préfet du Calvados du 22 octobre 1991 a prescrit que soit procédé à une enquête sur l'utilité publique du projet d'acquisition d'immeubles nécessaires à la création d'une réserve foncière en vue de l'aménagement du secteur Gardin-Espace Conquérant sur le territoire de la ville de CAEN ; que ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, il a suffisamment précisé la mission donnée au commissaire-enquêteur dont les modalités de présence et d'intervention étaient prescrites, ainsi que son obligation d'établir un avis motivé ; Considérant que le commissaire-enquêteur s'est prononcé par un avis très favorable au projet considéré ; que cet avis doit être regardé comme suffisamment motivé, au regard des dispositions de l'article R.11-10 du code de l'expropriation en décrivant la vétusté du secteur considéré portant un préjudice considérable à l'aspect du centre-ville, et en faisant état de la nécessité d'élaborer dans un proche avenir des projets d'aménagements dignes de la ville de CAEN ; que la circonstance que le commissaire-enquêteur ait demandé que la ville prenne l'engagement de maintenir dans les lieux quelques occupants âgés de certains immeubles n'est pas de nature à révéler une contradiction interne de l'avis émis ; Considérant que l'insuffisance de précisions alléguée quant à l'aménagement futur du secteur considéré, dont le projet n'était pas alors établi, n'est pas de nature à affecter l'utilité publique des expropriations en cause, destinées à assurer à la ville la maîtrise foncière dudit secteur quand bien même certains terrains devraient ultérieurement être utilisés par des investisseurs privés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social de l'opération aient été excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que les moyens tirés d'une absence de respect des espaces verts et de l'environnement et de l'apparition de difficultés accrues de circulation sont dépourvues de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; que les moyens tirés de ce que l'administration aurait omis de prendre en considération certains terrains et de ce que la ZAC nouvelle serait illégale sont inopérants ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Caen et le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du préfet du Calvados en date du 24 janvier 1992 déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains par la ville de CAEN en vue de la création d'une réserve foncière ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme X... et Z... Y... à verser à la ville de CAEN la somme de 4 000 F ; Considérant en revanche M. et Mme X... et Z... Y... succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que la ville de CAEN et l'Etat soient condamnés à leur verser des sommes au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Caen n° 921423 en date du 29 décembre 1992 est annulé.Article 2 - La demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par M. et Mme X... et Z... Y... est rejetée.Article 3 - M. et Mme X... et Z... Y... verseront à la ville de CAEN une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Les conclusions de M. et Mme X... et de Mme Y... ainsi que le surplus des conclusions de la ville de CAEN sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la ville de CAEN, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à M. et Mme X... et Z... Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 34-02-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE 34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER 68-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES Code de l'expropriation R11-3, R11-5, R11-4, R11-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.