CETATEXT000007521856 J4XLX1994X06X0000000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521856.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 92NT00301, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00301 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 septembre 1992, présentés pour la Société Civile Immobilière "LES CORDELIERES" représentée par son gérant M. X... domicilié en cette qualité ..., Le Plan de la Tour (Var), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SCI "LES CORDELIERES" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 20 février 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement sur profits de construction pour les années 1980 et 1981 d'un montant de 105 344 F auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 20 avril 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date des 20 et 26 avril 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure et Loir a prononcé le dégrèvement, à hauteur des sommes de 35 817 F et 16 855 F des pénalités assignés à la SCI "LES CORDELIERES" à raison du prélèvement sur profit de construction auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête de la SCI "LES CORDELIERES" sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que le tribunal a estimé que la lettre du 9 décembre 1987 par laquelle la SCI "LES CORDELIERES" contestait son assujettissement, par notification de redressement du 15 octobre 1982, au prélèvement sur les profits de construction institué par l'article 235 quater du code général des impôts, constituait une réclamation qui, présentée tardivement, n'était pas recevable ; que la société appelante soutient qu'elle a présenté une demande de régularisation prévue par les dispositions de l'article 170 de l'annexe II au code général des impôts en cas de constatation d'une moins-value, et que la constatation d'un déficit est un événement, au sens de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, de nature à faire naître un nouveau délai de réclamation ; Considérant qu'aux termes de l'article 170 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : "En cas de cessions successives par un contribuable de fractions d'un même immeuble ou d'un même groupe d'immeubles, il est procédé à la régularisation des impôts précédemment établis du chef des cessions antérieures lorsqu'une des cessions fait ressortir une moins-value. Cette régularisation est faite en tenant compte des résultats d'ensemble des opérations ainsi effectuées ..." ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, aucune disposition du code général des impôts n'a mis fin, à compter du 1er janvier 1982 au régime de régularisation des prélèvements opérés antérieurement sur la base de l'article 235 quater dudit code, quand bien même l'article 235 quinquiès aurait institué un nouveau régime de prélèvement à compter de cette date ; qu'aucune disposition du même code n'a non plus limité dans le temps la possibilité de régularisation ainsi instituée par une même opération ; qu'ainsi, à l'encontre de ce qu'a estimé le tribunal, la société était recevable à présenter le 9 décembre 1987 une demande de régularisation tendant à annuler les prélèvements auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1980 et 1981, en invoquant le caractère déficitaire de l'ensemble de l'opération, sans qu'elle fût tenue par le délai spécial de réclamation institué par l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales ; que le jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "LES CORDELIERES" ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant que la société requérante soutient, sans être contredite, avoir subi un déficit global de 131 469 F au titre de l'opération de construction dont s'agit ; qu'elle est, dès lors, en droit de bénéficier de la restitution des prélèvements auxquels elle a été antérieurement assujettie ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le contribuable n'a acquitté qu'une partie de ces impositions, soit 1 539,09 F ; qu'il y a lieu, par suite, de lui accorder la décharge des impositions subsistantes et la restitution de la somme versée ;Article 1er - A concurrence des sommes de trente cinq mille huit cent dix sept francs (35 817 F) et seize mille huit cent cinquante cinq francs (16 855 F) il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI "LES CORDELIERES".Article 2 - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 février 1992 est annulé.Article 3 - La SCI "LES CORDELIERES" est déchargée des prélèvements sur les profits de construction auxquels elle reste assujettie au titre des années 1980 et 1981. Il lui est accordé la restitution du paiement de mille cinq cent trente neuf francs et neuf centimes (1 539,09 F) effectué au titre de ces prélèvements.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SCI "LES CORDELIERES" et au ministre du budget. 19-04-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU CGI CGI 235 quater, 235 quinquies CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R196-3 CGIAN2 170
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.