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93NT00302 93NT00313

CETATEXT000007521859 J4XLX1994X06X0000000302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521859.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 93NT00302 93NT00313, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00302 93NT00313 1E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. ISAIA VU I°, la requête, enregistrée le 18 mars 1993 sous le numéro 93NT00302, présentée pour la ville de CAEN, représentée par son maire en exercice, par Maître Sur, avocat ; La ville de CAEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 29 décembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de Mme Y..., l'arrêté du préfet du Calvados, en date du 17 juillet 1992, déclarant immédiatement cessibles les biens et immeubles situés dans le périmètre Gardin-Espace Conquérant à Caen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... et par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner M. et Mme X... et Z... Y... à lui verser la somme de 40 000 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU 2°, le recours, enregistré le 17 mars 1993 sous le numéro 93NT00313, présenté par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 29 décembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de Mme Y... l'arrêté du préfet du Calvados, en date du 17 juillet 1992, déclarant immédiatement cessibles les biens et immeubles situés dans le périmètre Gardin-Espace Conquérant à Caen ; 2°) de rejeter la demande formée par M. et Mme X... et Z... Y... devant le Tribunal Administratif de Caen ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me A... se substituant à Me SUR, avocat de la ville de CAEN, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête de la ville de CAEN et le recours du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sont dirigés contre un même jugement du Tribunal administratif de Caen qui a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de Mme Y..., l'arrêté, en date du 17 juillet 1992, du préfet du Calvados déclarant immédiatement cessibles les biens et immeubles situés dans le périmètre Gardin-Espace Conquérant à Caen ; qu'il y a lieu de joindre cette requête et ce recours pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par arrêt en date de ce jour, la cour administrative d'appel a, d'une part, annulé, à la requête de la ville de CAEN et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le jugement du Tribunal administratif de Caen n° 92-1423 en date du 29 décembre 1992 prononçant l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 24 janvier 1992 qui a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la création d'une réserve foncière en vue de l'aménagement du secteur Gardin-Espace Conquérant à Caen, et a, d'autre part, rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée pour M. et Mme X... et pour Mme Y... ; qu'il suit de là que la ville de CAEN et le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sont fondés à soutenir que le Tribunal administratif, en estimant que l'arrêté du préfet du Calvados du 17 juillet 1992, déclarant cessibles les terrains inclus dans ce périmètre, était dépourvu de base légale faute de déclaration d'utilité publique, s'est fondé sur un motif erroné en droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de CAEN et le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a annulé l'arrêté du préfet du Calvados en date du 17 juillet 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... et Z... Y... à verser à la ville de CAEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Caen n° 92-2593, en date du 29 décembre 1992, est annulé.Article 2 - La demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par M. et Mme X... et par Mme Y..., et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 17 juillet 1992, est rejetée.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la ville de CAEN est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la ville de CAEN, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à M. et Mme X... et à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE 68-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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