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94NT00905

CETATEXT000007521862 J4XLX1996X10X0000000905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521862.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 octobre 1996, 94NT00905, inédit au recueil Lebon 1996-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00905 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAILLARD Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1994, présentée par la SOCIETE ANONYME SERA, dont le siège social est au ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 91-116 du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 1989 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais occasionnés par la procédure, au titre de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 : - le rapport de Mme MAILLARD, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A SERA conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, résultant de la substitution effectuée par les services fiscaux, sur la vente de certains véhicules, du taux de taxe sur la valeur ajoutée majoré applicable aux véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, au taux normal applicable aux véhicules utilitaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 89 de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations ... de vente ... portant sur ... 4 ... voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ..." ; et qu'aux termes de l'article 269 du même code : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a) Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont à considérer comme "conçus pour le transport des personnes" ou à "usage mixte" que les véhicules dont l'aména-gement est tel qu'ils puissent, à la date de leur livraison, recevoir sans aucune transformation un ou plusieurs sièges à l'arrière pour le transport des personnes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les véhicules dont la vente par la S.A SERA est à l'origine des impositions demeurant en litige ne comportaient, au jour de leur livraison, aucun aménagement de nature à permettre, sans transformation, d'installer un ou plusieurs sièges à l'arrière pour le transport des personnes ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que des banquettes arrières adaptables aient été livrées antérieurement ou le même jour que les véhicules en cause, ces véhicules ne présentaient pas, le jour de leur livraison le caractère de véhicules conçus pour le transport des personnes ou à usage mixte ; qu'ainsi, leur vente n'était pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée au taux majoré ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que la S.A SERA est, en tout état de cause, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement de frais : Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise." ; que la S.A SERA ne justifie pas avoir engagé de tels frais à l'occasion de la présente instance ; que ses conclusions présentées à ce titre doivent en conséquence et en tout état cause être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions présentées à ce titre par la S.A SERA sont, faute d'être chiffrées, irrecevables et doivent donc être rejetées ;Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 31 mai 1994 est annulé.Article 2 : La S.A SERA est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes demeurant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987.Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.A SERA est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A SERA et au ministre de l'économie et des finances. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 269 CGI Livre des procédures fiscales R207-1 CGIAN3 89 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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