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94NT00956

CETATEXT000007521870 J4XLX1996X10X0000000956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521870.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 1996, 94NT00956, inédit au recueil Lebon 1996-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00956 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1994, présentée pour la société civile immobilière du Haut Fougeray, dont le siège social est sis au ..., par Me Y..., avocat ; La S.C.I. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90.426-90.917 en date du 30 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 décembre 1989 du maire de Laval, refusant de lui accorder un permis de construire une discothèque, d'autre part, à l'annulation de la décision du 20 février 1990 du maire de Laval rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 7 décembre 1989 ; 2 ) d'annuler les décisions du 7 décembre 1989 et du 20 février 1990 ; 3 ) de condamner la ville de Laval à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la S.C.I. du Haut Fougeray, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au Tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, en date du 7 décembre 1989, par laquelle le maire de Laval a refusé à la S.C.I. "Le Haut Fougeray" un permis de construire un immeuble à usage de discothèque et de bureaux sur un terrain sis ..., a été notifiée au pétitionnaire le 13 décembre 1989 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la notification de la décision contestée comportait la mention des voies et délais de recours contentieux ouverts contre cette décision ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision expirait le 14 février 1990 ; que ce délai de recours contentieux n'a pu être prolongé par le recours gracieux formé auprès du maire de Laval, qui a fait l'objet d'un accusé de réception signé le 15 février 1990, dès lors que la S.C.I. requérante n'établit pas que ledit recours aurait été présenté avant le 15 février ; que la S.C.I. ne saurait utilement soutenir que le délai de recours gracieux ne lui serait pas opposable en invoquant les prescriptions d'une circulaire du premier ministre en date du 25 mai 1982 relatives aux modalités d'indication des voies et délais de recours et dont elle se prévaut en application des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé dès lors, en tout état de cause, que ladite circulaire ne concernait que les services de l'Etat ; qu'en conséquence, tant la demande d'annulation de la décision du 7 décembre 1989, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 16 février 1990, après l'expiration du délai du recours contentieux, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du recours gracieux susmentionné, laquelle n'a eu qu'un caractère confirmatif et n'a pu, par suite, avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux, étaient irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. "Le Haut Fougeray" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la S.C.I. "Le Haut Fougeray" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Laval soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la S.C.I. "Le Haut Fougeray" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I."Le Haut Fougeray", à la ville de Laval et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-01-07-06-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE 68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS Circulaire 1982-05-25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1

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