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94NT00972

CETATEXT000007521873 J4XLX1996X10X0000000972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521873.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 octobre 1996, 94NT00972, inédit au recueil Lebon 1996-10-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00972 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête n 94NT00972 enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1994, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant à Locquénolé (Finistère) ... ; M. Jean-Pierre X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 du chef d'un désinvestissement net de 27 537 F sur un compte d'épargne en action ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision, en date du 12 janvier 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 308 F, des intérêts de retard dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies B du code général des impôts relatif au compte d'épargne en actions : "Lorsque, au cours d'une année, les cessions à titre onéreux excèdent les achats, il est pratiqué une reprise égale à 25 % du montant de la différence dans la limite des réductions d'impôt antérieurement obtenues ... Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, de décès, de départ à la retraite ou en cas de licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a effectué au cours de l'année 1987 des cessions nettes de valeurs mobilières qu'il avait acquises dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ; que l'administration a procédé à une reprise d'impôt, dans les conditions prévues par l'article 199 quinquies B précité du code général des impôts, et selon des modalités non contestées ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., sa situation de fonctionnaire en disponibilité pour convenance personnelle au cours de l'année 1987 n'est pas au nombre de celles qui ouvrent droit à une dispense de reprise, nonobstant la circonstance, alléguée, qu'elle serait moins favorable que celle d'un salarié licencié bénéficiant d'indemnités de chômage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, et en tout état de cause, pas recevables ;Article 1er : A concurrence de la somme de trois cent huit francs (308 F), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 quinquies B

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