CETATEXT000007521875 J4XLX1996X10X0000001040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521875.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 octobre 1996, 94NT01040 94NT01041, inédit au recueil Lebon 1996-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01040 94NT01041 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu I) sous le n 94NT01040, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1994 présentée pour : - Mme Sylvie Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs, Mickaël et Maud ; - M. et Mme Georges Y..., demeurant ..., lotissement Bellevue, 53100, Saint Baudelle ; - M. Didier Y..., demeurant ... ; - Mme Fabienne Y..., épouse Z..., demeurant ... ; - Mme Liliane Y..., épouse A..., demeurant ..., 31790, Saint Jory ; - M. Eric Y..., demeurant ... ; par Me MALIN, avocat ; Les CONSORTS Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1460 du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 juillet 1994 en ce qu'il a mis la moitié des frais d'expertise à leur charge et en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires tendant : - s'agissant de Mme Sylvie Y..., à titre principal, à ce que la commune de Saint-Berthevin-les-Laval et l'Etat soient condamnés conjointement et solidairement et à défaut in solidum à lui verser ainsi qu'à ses deux enfants mineurs, en réparation du préjudice matériel et moral subi par chacun d'eux du fait du décès accidentel le 19 mai 1990 de leur époux et père, M. Michel Y..., outre intérêts, à compter de la présente requête, les sommes de 1 111 271 F, 327 000 F et 368 750 F ; subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer l'importance des préjudices matériels et de leur allouer une provision égale à la moitié des sommes demandées au titre du préjudice matériel et à la totalité du préjudice moral ; - s'agissant de M. et Mme Georges Y..., père et mère du défunt, à ce que la commune de Saint-Berthevin-les-Laval et l'Etat soient condam-nés conjointement et solidairement et à défaut in solidum à leur verser respectivement, outre intérêts de droit, à compter de la présente requête, 75 000 F en réparation de leur préjudice moral ; - s'agissant de chacun des autres demandeurs, à ce que la commune de Saint-Berthevin-les-Laval et l'Etat soient condamnés conjointement et solidai-rement et à défaut in solidum à leur verser outre intérêts de droit, à compter de la présente requête, 60 000 F en réparation de leur préjudice moral ; 2 ) de faire entièrement droit à leurs demandes de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II) sous le n 94NT01041, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1994 présentée pour : - Mme Eliane X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice légalede ses fils mineurs, Yohan et Simon ; - M. et Mme Joseph X..., demeurant ... RI, 53000, Laval ; - M. Alain X..., demeurant ..., 53940, Saint Berthevin ; par Me MALIN, avocat ; Les CONSORTS X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1466 du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 juillet 1994 en ce qu'il a mis la moitié des frais d'expertise à leur charge et en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires tendant : - s'agissant de Mme Eliane X..., à titre principal, à ce que la commune de Saint-Berthevin-les-Laval et l'Etat soient condamnés conjointement et solidairement et à défaut in solidum à lui verser ainsi qu'à ses deux enfants mineurs, en réparation du préjudice matériel et moral subi par chacun d'eux du fait du décès accidentel le 19 mai 1990 de leur époux et père, M. Dominique X..., outre intérêts, les sommes de 1 355 770 F, 218 000 F et 275 000 F ; subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer l'importance des préjudices matériels et de leur allouer une provision égale à la moitié des sommes demandées au titre du préjudice matériel et à la totalité du préjudice moral ; - s'agissant de M. et Mme Joseph X..., père et mère du défunt, à ce que la commune de Saint-Berthevin-les-Laval et l'Etat soient condamnés conjointement et solidairement et à défaut in solidum à leur verser respectivement, outre intérêts de droit, 75 000 F en réparation de leur préjudice moral ; - s'agissant de M. Alain X..., à ce que la commune de Saint-Berthevin-les-Laval et l'Etat soient condamnés conjointement et solidairement et à défaut in solidum à lui verser, outre intérêts de droit, 75 000 F en réparation de son préjudice moral ; 2 ) de faire entièrement droit à leurs demandes de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu la loi n 68-2 du 2 janvier 1968 portant modification de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me MALIN, avocat des CONSORTS Y... et des CONSORTS X..., - les observations de Me LE BRET, représentant la commune de Saint-Berthevin-les-Laval, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les CONSORTS Y... demandent à la Cour d'annuler le jugement n 91-1460 du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 juillet 1994 en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la condam-nation de la commune et de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du décès accidentel de M. Michel Y... le 19 mai 1990 à Saint-Berthevin-les-Laval ; que les CONSORTS X... demandent à la Cour d'annuler le jugement n 91-1466 du même jour de ce Tribunal en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de ces mêmes collectivités à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du décès accidentel le même jour au même endroit et dans les mêmes circonstances de M. Dominique X... ; Considérant que la requête des CONSORTS Y... et celle des CONSORTS X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du centre départemental de la météorologie, que les pluies qui se sont abattues sur le territoire de la commune de Saint-Berthevin-les-Laval le 19 mai 1990 ont présenté, en raison de leur violence et de leur intensité exceptionnelles et imprévisibles, le caractère d'un événement de force majeure ; que si les requérants font valoir que la capacité d'absorption du système de recueillement des eaux pluviales était insuffisante en ne permettant l'évacuation que de 5 m3/seconde au lieu des 8 m3 réglementaires, correspondant aux normes généralement admises, il ne résulte pas de l'instruction que cette insuffisance ait pu, compte tenu des circonstances de l'espèce et du débit des eaux mesuré à au moins 20 m3/seconde, aggraver les dommages résultant de ces pluies exceptionnelles ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ouvrage public constitué de la voie publique au droit du pont de chemin de fer, à proximité du lieu de l'accident, présenterait le caractère d'un ouvrage exception-nellement dangereux ; que, dans ces conditions, la responsabilité des personnes publiques en cause envers les ayants-droits de MM. Michel Y... et Dominique X..., qui avaient la qualité d'usagers de cet ouvrage, ne saurait être engagée sur le fondement du risque exceptionnel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS Y... et les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes et a mis les frais de l'expertise ordonnée en référé à leur charge ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'OPHLM de la Mayenne, employeur de M. Michel Y..., et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, tendant au remboursement de leurs débours respectifs, doivent être rejetées ;Article 1er : Les requêtes des CONSORTS Y... et des CONSORTS X..., les conclusions de l'office public d'HLM de la Mayenne et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie Y..., à M. et Mme Georges Y..., à M. Didier Y..., à Mme Fabienne Y..., épouse Z..., à Mme Liliane Y..., épouse A..., à M. Eric Y..., à Mme Eliane X..., à M. et Mme Joseph X..., à M. Alain X..., à la commune de Saint-Berthevin-les-Laval, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, à l'office public d'HLM de la Mayenne, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FORCE MAJEURE 67-02-04-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.