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94NT01104

CETATEXT000007521877 J4XLX1996X10X0000001104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521877.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 octobre 1996, 94NT01104, inédit au recueil Lebon 1996-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01104 2E CHAMBRE C Mme MAILLARD Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la MUTUELLE DES TRANSPORTS MONCEAU ASSURANCES, dont le siège social est situé ..., par la SCP O'MAHONY-LEGRAND-LEJOUR-LEGRAND-GARNIER, avocat ; La MUTUELLE DES TRANSPORTS MONCEAU ASSURANCES demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921121 en date du 28 juillet 1994 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Blois, le centre universitaire (CHU) de Tours et le Service d'aide médicale d'urgence (SAMU) du Loir-et-Cher soient déclarés responsables des conséquences dommageables de la contamination de Mme X... par le virus de l'immunodéficience humaine du fait des transfusions sanguines qu'elle a reçues dans ces établissements à la suite de l'accident de circulation dont elle a été victime le 19 février 1984 et à ce que ces mêmes établissements soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 900 000 F assortie des intérêts au taux légal ; 2 ) de faire droit à sa demande ; 3 ) de condamner le centre hospitalier général de Blois, le CHU de Tours et le SAMU du Loir-et-Cher à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 : - le rapport de Mme MAILLARD, conseiller, - les observations de Me DECHEZLEPRETRE, avocat du centre hospitalier régional de Tours et de la Préservatrice foncière TIARD, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., victime d'un accident de la circulation le 19 février 1984, a été de ce fait hospitalisée au Centre hospitalier régional de Blois et au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours pour y subir diverses opérations chirurgicales ; que la MUTUELLE DES TRANSPORTS MONCEAU ASSURANCES, assureur du responsable de l'accident, ayant versé à Mme X... une indemnité de 1 800 000 F, soutient que la responsabilité du SAMU du Loir-et-Cher et des deux centres hospitaliers précités est engagée en raison de la contamination de Mme X... par le virus de l'immunodéficience humaine ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'ainsi le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; qu'il résulte de l'instruction que le centre départemental de transfusion sanguine de Blois et le centre régional de transfusion sanguine de Tours, étaient, à l'époque des faits, dépourvus de la personnalité morale et relevaient, respectivement, du centre hospitalier de Blois et du centre hospitalier universitaire de Tours ; qu'ainsi ces deux centres hospitaliers ne sont pas fondés à soutenir que la demande de la MUTUELLE DES TRANSPORTS MONCEAU ASSURANCES serait mal dirigée et qu'ils devraient être mis hors de cause ; Au fond : Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de la MUTUELLE DES TRANSPORTS MONCEAU ASSURANCES ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise afin, en premier lieu, de prendre connaissance du dossier médical de Mme X... détenu par le centre hospitalier de Blois et le centre hospitalier universitaire de Tours, de déterminer les dates des transfusions sanguines subies par l'intéressée, de préciser, dans la mesure du possible, si les produits sanguins administrés étaient susceptibles d'être à l'origine de la contamination de Mme X... par le virus de l'immunodéficience humaine, et, en deuxième lieu, d'indiquer si les symptômes manifestés par cette dernière fin 1985 et début 1986 peuvent être assimilés à ceux afférents à la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; enfin dans l'affirmative, si l'administration de produits sanguins pratiquée ultérieurement a pu aggraver l'état résultant d'une contamination initiale ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la MUTUELLE DES TRANSPORTS MONCEAU ASSURANCES, procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise aux fins définies ci-dessus.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour en 7 exemplaires, dans le délai de 3 mois suivant la prestation du serment.Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés ;Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE DES TRANSPORTS MONCEAU ASSURANCES, au centre hospitalier de Blois, au centre hospitalier universitaire de Tours, au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, à la Préservatrice foncière TIARD et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION 60-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES Loi 52-854 1952-07-21 Loi 61-846 1961-08-02

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