CETATEXT000007521880 J4XLX1996X10X0000001142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 octobre 1996, 95NT01142 95NT01144, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01142 95NT01144 Annulation rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Ballouhey M. Margueron Mme Devillers Vu la décision en date du 26 juin 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour, en application de l'article 1er de la loi n 87.1127 du 31 décembre 1987 et de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement des requêtes présentées pour la BANQUE DE FRANCE ; Vu 1) la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1992, présentée pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est ... des Petits Champs 75001 Paris, représentée par son gouverneur, par Me Guillaume Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La BANQUE DE FRANCE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., d'une part annulé la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par la BANQUE DE FRANCE par laquelle celle-ci a refusé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978, d'autre part, imparti à la BANQUE DE FRANCE un délai de deux mois pour fournir les éléments de calcul permettant de déterminer le montant des sommes dues en application de ces textes ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1993, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 1994, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, par Me Guillaume Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La BANQUE DE FRANCE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 15 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, à la demande de M. Serge X..., d'une part à verser à M. Serge X... la somme de 108 768,54 F, d'autre part à verser également à M. Serge X... la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enfin à supporter les frais d'expertise fixés à la somme de 13 583,40 F ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Serge X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 73-7 du 3 janvier 1973 ; Vu la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 ; Vu le décret n 50-635 du 1er juin 1950 ; Vu le statut des personnels de la Banque de France ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me CHATELIN, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la BANQUE DE FRANCE sont dirigées contre des jugements en date des 19 décembre 1991 et 15 juillet 1993 du Tribunal administratif de Nantes rendus sur une même demande de M. X... ; qu'elles présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant que M. X... a été recruté à compter du 1er février 1977, par un contrat de travail verbal à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de gardien-veilleur au comptoir de la Roche-sur-Yon de la BANQUE DE FRANCE ; qu'il est demeuré dans ces fonctions, qui comportaient des durées de travail effectif hebdomadaires, mensuelles et annuelles fortement variables, jusqu'à son licenciement intervenu le 12 juin 1990 ; qu'après avoir adressé à la BANQUE DE FRANCE, le 27 octobre 1990, une demande, restée sans réponse, tendant au versement de rappels de salaires et avantages accessoires au titre des années 1983 à 1990 ainsi que d'une indemnité en réparation de son licenciement, il a saisi le Tribunal administratif de Nantes aux fins de voir son ancien employeur condamné à lui verser les sommes réclamées dans cette demande ; que, par un jugement en date du 19 décembre 1990, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'une indemnité en réparation de son licenciement, mais, après avoir considéré que l'intéressé devait se voir appliquer les dispositions de la loi du 19 janvier 1978 susvisée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et, par là-même, avoir estimé qu'il était fondé à obtenir les rappels qu'il réclamait à raison d'une rémunération calculée sur la base de la durée légale de travail de 169 heures par mois, alors même que son horaire effectif de travail pouvait avoir été inférieur, a annulé la décision implicite rejetant la demande précitée du 27 octobre 1990 en tant qu'elle refusait "le bénéfice des dispositions de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978" à M. X... et ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer le montant des sommes dues à ce dernier ; que par un deuxième jugement, en date du 5 octobre 1992, le Tribunal administratif a ordonné une expertise aux mêmes fins ; qu'enfin, par un jugement en date du 15 juillet 1993, il a condamné la BANQUE DE FRANCE à verser à M. X... une somme de 108 768,54 F, laquelle tenait compte, conformément aux calculs de l'expert, de la suppression du régime dit des "heures d'équivalence" qui avait été appliqué pour la détermination des heures supplémentaires dues à l'intéressé, et a mis les frais de l'expertise à la charge de la BANQUE DE FRANCE ; que celle-ci fait appel des jugements des 19 décembre 1991 et 15 juillet 1993 ; que M. X... demande que la somme qui lui a été allouée porte intérêts à compter du 27 octobre 1990 et que les intérêts échus le 12 août 1994 soient capitalisés ; Sur le calcul de la rémunération mensuelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 susvisée : "Les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à la présente loi et relatif à la mensualisation, sont acquis, à compter du 1er janvier 1978, aux salariés des professions visées à l'article L.131-1 du code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l'article L.134-1 du même code qui n'étaient liées, à la date de sa signature, ni par un accord de mensualisation, ni par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives, portant sur l'ensemble de ces droits. Il sont acquis, le 1er janvier 1980 au plus tard, aux salariés des professions visées à l'alinéa précédent et qui étaient liées, à la date de signature de l'accord annexé, soit par un accord de mensualisation, soit par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives portant sur l'ensemble de ces droits ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à ladite loi : "A compter du 1er octobre 1978, la rémunération des ouvriers visés à l'article 1er sera mensuelle et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année" ; Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code du travail, dont les dispositions ont été substituées à celles de l'ancien article L.131-1 auquel se réfère la loi du 19 janvier 1978 par la loi n 82-957 du 13 novembre 1982 et qui est relatif au champ d'application du titre III "conventions et accords collectifs de travail" du livre I de ce code : "Les dispositions du présent titre s'appliquent ... aux entreprises publiques ... dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre ..." ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.134-1 du même code, lequel forme le chapitre IV du titre III de son livre I : "Dans les entreprises publiques ... les conditions de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnels qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre ..." ; Considérant que la BANQUE DE FRANCE figure au nombre des entreprises publiques mentionnées à l'article 1er du décret du 1er juin 1950 susvisé dont le personnel est soumis, pour les conditions de travail relevant des conventions collectives, à un statut législatif ou réglementaire particulier ; qu'il résulte du chapitre II du titre IX du statut des personnels de la BANQUE DE FRANCE, délibéré par le conseil général de l'établissement et présenté à l'agrément du ministre de l'économie et des finances par son gouverneur en vertu de l'article 15 de la loi du 2 janvier 1973 susvisée applicable en l'espèce, que les gardiens sont soumis à ce statut ; qu'il suit de là que, par application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 et des articles L.131-2 nouveau et L.134-1 du code du travail auxquels se réfère cette loi, que M. X... n'était pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des clauses relatives à la mensualisation contenues dans l'accord national interprofessionnel annexé à ladite loi ; que, dès lors, c'est à tort que, par ses jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de M. X... en tant qu'elle refusait à celui-ci le bénéfice de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 et, d'autre part, déterminé, sur la base de la portée qu'il a cru devoir donner aux dispositions précitées de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, les rappels de salaires et avantages accessoires qu'il a condamné la BANQUE DE FRANCE à verser à M. X... à raison d'une durée de travail mensuelle fixée à un minimum de 169 heures ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que si M. X... s'est prévalu au soutien de ses prétentions du protocole d'accord sur les conditions d'emploi et de rémunération des agents de surveillance conclu le 19 octobre 1989 entre la BANQUE DE FRANCE et certaines organisations syndicales et de l'avenant à ce protocole du 3 avril 1990, il ressort de ces textes conventionnels que l'application des modalités d'emploi et de rémunération qu'ils prévoient était subordonnée à la mise en service dans chaque comptoir de la BANQUE DE FRANCE de nouveaux dispositifs de surveillance ; qu'il résulte de l'instruction que ces nouveaux dispositifs n'ont été mis en service au comptoir de la Roche-sur-Yon qu'en décembre 1990, soit après que M. X... ait cessé ses fonctions ; que, par suite, M. X... n'était pas fondé à prétendre à quelque rappel que ce fût sur le fondement desdits protocole et avenant ; Sur le régime des "heures d'équivalence" : Considérant que, en vertu tant des dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi du 21 juin 1936 relative à la durée du travail, qui s'appliquent à la BANQUE DE FRANCE, que de celles de l'article L.212-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n 82-41 du 16 janvier 1982, qui fixent à 39 heures par semaine la durée légale du travail effectif des salariés, le temps de service des personnels de surveillance et de gardiennage considéré comme correspondant à cette durée légale de travail effectif est de 52,65 heures par semaine ; que, contrairement à la pratique en vigueur à la BANQUE DE FRANCE telle qu'elle résultait d'une circulaire du 21 juillet 1982 de son secrétaire général, les dispositions de l'article L.212-1 du code du travail n'autorisaient pas à calculer les heures supplémentaires dues aux gardiens-veilleurs en appliquant aux heures de gardiennage réellement effectuées dans une semaine au-delà de 52,65 heures un coefficient minorateur, censé correspondre à l'équivalence 52,65/39 ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les modalités de calcul de la rémunération des gardiens-veilleurs pratiquées par la BANQUE DE FRANCE comportaient également le paiement, sur la base d'un tarif horaire égal à 75 % jusqu'en 1986 et 79,35 % ou plus au cours des années suivantes du tarif en vigueur pour les heures de remplacement des agents de service, non soumises à un régime d'équivalence, de l'intégralité des heures de garde réellement effectuées ; qu'en raison de ces modalités de calcul, les conditions de rémunération des gardiens-veilleurs se trouvaient être plus favorables, que des heures supplémentaires aient été ou non effectuées au cours d'une semaine donnée, que celles qui auraient résulté de l'application des dispositions légales en la matière ; qu'il s'ensuit que M. X... ne saurait prétendre que les salaires et avantages accessoires dont il avait bénéficié auraient été insuffisants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE DE FRANCE est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 19 décembre 1991 et du jugement en date du 15 juillet 1993 du Tribunal administratif de Nantes, ainsi que le rejet des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes tendant au versement de rappels de salaires et avantages accessoires ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 5 octobre 1992 du Tribunal administratif de Nantes, qui s'élèvent à la somme de 13 583,40 F, doivent être mis à la charge de M. X... ;Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement en date du 19 octobre 1991 ensemble le jugement en date du 15 juillet 1993 du Tribunal administratif de Nantes sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes tendant au versement de rappels de salaires et avantages accessoires ensemble ses conclusions présentées en appel sont rejetées.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement en date du 5 octobre 1992 du Tribunal administratif de Nantes sont mis à la charge de M. X....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE DE FRANCE, à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 13-025 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - BANQUE DE FRANCE -Personnel soumis au statut - Applicabilité de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation - Absence. 43-01-04 NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - PERSONNEL -Applicabilité de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation - Absence - Personnel de la Banque de France soumis à un statut. 13-025, 43-01-04 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er de la loi n° 78-19 du 19 janvier 1978 et de celles des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code du travail que les clauses de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation ne s'appliquent pas, dans les entreprises publiques, aux catégories de personnel qui sont soumises, en ce qui concerne les garanties sociales ainsi que les conditions de travail, à un statut législatif ou réglementaire. Par suite, ne peut se prévaloir de ces clauses un gardien-veilleur de la Banque de France soumis au statut des personnels de la Banque, laquelle figure au nombre des entreprises publiques mentionnées à l'article 1er du décret n° 50-635 du 1er juin 1950 dont le personnel est soumis, pour les conditions de travail relevant des conventions collectives, à un statut législatif ou réglementaire particulier. Circulaire 1982-07-21 Code du travail L131-2, L131-1, L134-1, L212-1 Décret 50-635 1950-06-01 art. 1 Loi 1936-06-21 Loi 73-7 1973-01-02 art. 15 Loi 78-49 1978-01-19 art. 1 Loi 82-957 1982-11-13 Ordonnance 82-41 1982-01-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.