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94NT01147

CETATEXT000007521883 J4XLX1996X10X0000001147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521883.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 octobre 1996, 94NT01147, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01147 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COENT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1994, présentée pour M. Emile X..., demeurant 15 rue maréchal Foch, Maroue, 22400, Lamballe, par Me TREGUIER, avocat ; M. Emile X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 912400 du 28 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lamballe à lui verser la somme de 500 000 F, assortie des intérêts de droit, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 26 mars 1990 par lequel le maire de Lamballe lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire du service pendant quinze jours avec sursis ; 2 ) de condamner la commune à lui payer la somme de 50 000 F, assortie des intérêts à compter du 29 juin 1991, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés les 5 octobre 1992 et 28 novembre 1994 ; 3 ) de condamner la commune de Lamballe, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu la loi n 84-53 du 23 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me TREGUIER, avocat de M. X..., de Me BOUESSEL DU BOURG, avocat de la commune de Lamballe, - et les conclusions de Mme COENT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de la commune de Lamballe a infligé à M. X... une sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions pendant une durée de quinze jours avec sursis ; que M. X... a demandé réparation du préjudice qu'il affirme avoir subi du fait de cette sanction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Lamballe a reproché à M. X..., directeur de ses services techniques, l'insuffisance des études préliminaires qui lui avaient été confiées en vue de l'aménagement de la place du marché de la ville, ainsi que le défaut de transmission du devis des travaux supplémentaires, que la faiblesse des études aurait rendus nécessaires ; que ces faits, dont la matérialité est établie, étaient de nature à justifier que soit prononcée une sanction disciplinaire sans que, dans les circonstances de l'espèce, celle-ci puisse être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Lamballe soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Lamballe ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Lamballe présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Lamballe et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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