CETATEXT000007521891 J4XLX1994X12X0000000581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521891.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 décembre 1994, 93NT00581, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00581 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1993 sous le n° 93NT00581, présentée pour : - Mme Marie-Madeleine A..., veuve de M. Michel Alexandre X..., demeurant ..., - Melle Roseline X..., demeurant ..., - M. Michel X..., demeurant ..., - Melle Marie-Edith X..., demeurant ..., - M. Dominique X..., demeurant ..., par Maître Z... Page, avocat ; Les consorts X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 1992 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessibles au profit de la commune de Carquefou des terrains cadastrés AB n° 246 leur appartenant ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Carquefou à leur verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 ; - le rapport de M. MARGUERON, rapporteur, - les observations de Maître PAGE, avocat des consorts X..., - les observations de Maître Y..., se substituant à Maître PITTARD, avocat de la COMMUNE DE CARQUEFOU, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les consorts X... demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 1992 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessibles au profit de la commune de Carquefou les propriétés, leur appartenant, nécessaires à la réalisation de la liaison piétonne entre la rue du 9 août 1944 et la rue des Halles sur le territoire de ladite commune, qu'il avait déclarée d'utilité publique par arrêté en date du 12 juin 1992 ; Sur les conclusions de la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués : Considérant qu'aux termes de l'article R 11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 5° - L'appréciation sommaire des dépenses ..." ; Considérant que l'obligation ainsi faite à l'autorité qui prévoit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, présentent un caractère d'utilité publique ; Considérant que l'appréciation sommaire des dépenses qui figurait au dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique reposait sur une estimation du coût des biens à exproprier effectuée en 1983 et qui, ne correspondant plus à la valeur réelle de ces biens, eu égard, notamment, à leur localisation au centre du bourg, a été insuffisamment actualisée ; qu'au surplus, il n'a été tenu compte ni de l'indemnité de dépréciation due aux intéressés, ni du coût de séparation des deux bâtiments, jusqu'alors accolés, appartenant aux consorts X... ; que la circonstance que les consorts X... se sont opposés à une visite du service des domaines ne faisait pas obstacle à ce qu'une estimation fût effectuée par comparaison avec des biens de nature similaire situés dans le même périmètre ; qu'ainsi le dossier soumis à l'enquête, qui ne permettait pas de connaître le coût total de l'opération, ne répondait pas aux prescriptions de l'article R 11-3 précité du code de l'expropriation ; que, dès lors, l'arrêté déclaratif d'utilité publique est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, les consorts X..., qui excipent de l'illégalité dudit arrêté, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 16 septembre 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Carquefou succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les consorts X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Carquefou à verser aux consorts X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement en date du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté en date du 16 septembre 1992 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.Article 2 - La commune de Carquefou versera aux consorts X... une somme globale de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Les conclusions de la commune de Carquefou tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble le surplus des conclusions des consorts X... sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts X..., à la commune de Carquefou et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 34-02-01-01-01-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.