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93NT00586

CETATEXT000007521895 J4XLX1994X12X0000000586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521895.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 décembre 1994, 93NT00586, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00586 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1993, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me BEAUVOIS, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 911898 en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire régional (CHR-CHU) de Brest à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis en raison de sa tentative de suicide lors de son hospitalisation le 6 avril 1986 et à la nomination d'un expert ; 2°) de dire que la responsabilité du centre hospitalier est engagée à son égard et de désigner un expert ; 3°) de condamner le CHR-CHU de Brest à lui verser une provision de 60 000 F ; 4°) de condamner le CHR-CHU de Brest à lui verser une indemnité de 10 000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X... a été hospitalisée le 6 avril 1986 dans le service de médecine générale du centre hospitalier régional de Brest, en raison de céphalées et nausées pouvant laisser supposer une hémorragie méningée, afin d'y subir un examen par scanner ; que, dans la nuit du 6 au 7 avril 1986, elle a tenté de se suicider en se jetant dans le vide par la fenêtre de sa chambre située au 5ème étage de l'hôpital ; Considérant qu'il n'est pas contesté que si son médecin traitant avait indiqué dans la lettre d'admission destinée au centre hospitalier que la patiente était régulièrement suivie en raison de son état depressif, il n'avait fait état d'aucune tendance suicidaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état et le comportement de Mme X... aient, lors de son admission, pu légitimement faire craindre de telles tendances ; que, d'ailleurs, ce même médecin, dans un certificat joint au dossier, précise qu'elle ne présentait, lors de son hospitalisation, aucun signe de mélancolie ; que, dans ces conditions, en l'absence de risque prévisible, et alors qu'il a été administré à Mme X... des calmants en début de soirée, les circonstances que l'intéressée ait été placée dans une chambre dont la fenêtre n'était pas pourvue d'un mécanisme de sécurité et qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une surveillance permanente ne peuvent être regardées comme constitutives d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier ; que, dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'établissement national des invalides de la marine : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'établissement national des invalides de la marine tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Brest à l'indemniser en raison des frais qu'il a du exposer du fait de l'accident dont a été victime Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de Mme X... et les conclusions de l'établissement national des invalides de la marine sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier régional de Brest, à l'établissement national des invalides de la marine et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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