CETATEXT000007521898 J4XLX1994X12X0000000589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/18/CETATEXT000007521898.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1994, 93NT00589, inédit au recueil Lebon 1994-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00589 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 2 juin 1993 sous le n° 93NT00589, présentée pour Mme Marie-Rose Y... demeurant ... (Indre-et-Loire) par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 mars 1993, par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a déclaré, à la requête du Trésorier Principal de TOURS Banlieue Sud agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS du 11 septembre 1990, que l'impôt sur le revenu relatif aux années 1971 à 1975 incluse réclamé par ce comptable à Mme Y... n'est pas prescrit, que les avis à tiers détenteurs émis de 1980 à 1981 ainsi que les versements reçus par ce comptable du 31 octobre 1981 au 5 décembre 1984 ont eu pour effet d'interrompre la prescription et qu'à la date de l'assignation de Mme Y... devant le tribunal de grande instance de TOURS, le 13 mars 1986, la prescription n'était pas acquise ; 2°) de rejeter la demande du Trésorier Principal de TOURS Banlieue Sud ; 3°) de décider que, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête, il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la recevabilité de la demande adressée au tribunal administratif d'ORLEANS par le Trésorier Principal de TOURS Banlieue Sud et tendant à apprécier, son renvoi de l'autorité judiciaire, si l'action en recouvrement des impositions sur le revenu établies au nom de M. Lucien X... est atteinte par la prescription, n'est subordonnée ni au respect du délai que la juridiction judiciaire a imparti pour saisir la juridiction administrative, ni à celui des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, ni en tout état de cause à la recevabilité de l'appel exercée par ce comptable devant la cour d'appel d'ORLEANS contre un jugement du tribunal de grande instance de TOURS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., fille du contribuable décédé, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'ORLEANS s'est prononcé sur le fond de la demande du Trésorier Principal de TOURS Banlieue Sud ;Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 54-01-07-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS Nouveau code de procédure civile 528-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.