CETATEXT000007521900 J4XLX1994X12X0000000597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521900.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 décembre 1994, 92NT00597, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00597 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1992, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871319 du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Morbihan lui verse une indemnité de 25 000 F en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime le 28 février 1986 ; 2°) de condamner le département du Morbihan à lui verser une indemnité de 25 000 F ainsi qu'une indemnité de 6 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - les observations de Me DANIEL se substituant à Me COSNARD, avocat de M. Y... et de Me Z... se substituant à Me COUDRAY, avocat du département du Morbihan, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 28 février 1986, vers 8 heures 30, M. Y... a été victime d'une chute en glissant sur une plaque de verglas située dans la cour privative de l'immeuble abritant la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Morbihan à Vannes où il exerçait ses fonctions ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le département du Morbihan, la circonstance que M. Y... ait eu, lors des faits litigieux, la qualité de fonctionnaire de l'Etat et qu'à ce titre il ait bénéficié des avantages prévus par son statut en cas d'accident survenu dans le service, ne fait pas obstacle à ce qu'il réclame, en sa qualité d'usager de l'ouvrage public à l'origine de l'accident, au dit département une indemnité complémentaire destinée à lui procurer la réparation intégrale du préjudice subi ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat établi par le service de la météorologie nationale du Morbihan, que si les pluies verglaçantes se sont produites, non de 8 à 10 heures du matin ainsi que l'affirme le tribunal, mais durant la nuit du 27 au 28 février 1986, il est constant que la neige était tombée durant les jours qui avaient précédé l'accident et qu'en raison des conditions atmosphériques très rigoureuses qui affectaient la ville de Vannes depuis près de trois semaines, l'ensemble des chaussées était très glissant ; qu'ainsi la présence de verglas à la date et au lieu de l'accident n'excédait pas les risques ordinaires contre lesquels les usagers des ouvrages publics doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences ; que, dans ces conditions, le fait que le département du Morbihan n'ait pas procédé au sablage de la cour de l'immeuble ne saurait être regardé comme un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Morbihan tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une indemnité de 6 000 F en application des dispositions susvisées ;Article 1er - La requête de M. Y... et les conclusions du département du Morbihan tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... au département du Morbihan, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 60-04-04-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.