CETATEXT000007521903 J4XLX1993X12X0000000016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92NT00016, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00016 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1992, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 879465-892350-90184 en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1989 et de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune d'Yvetot ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Michel X..., propriétaire indivis avec son père, M. Eugène X..., d'un immeuble sis ... comportant un rez de chaussée et un étage, demande la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1989 et de la taxe d'habitation au titre de l'année 1989 ; Sur la taxe foncière des années 1983 à 1985 : Considérant que M. X... soutient que la totalité de l'immeuble a été classée en 5ème catégorie de locaux par le service du cadastre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le rez-de-chaussée de l'immeuble était, au moins depuis 1979, déjà classé en 5ème catégorie et, d'autre part, qu'aucun changement n'a affecté le 1er étage qui est demeuré classé en 6ème catégorie ; que ce moyen manque donc en fait ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à demander la réduction de ses taxes foncières pour lesdites années ; Sur les taxes foncières des années 1986 à 1989 : En ce qui concerne le classement du 1er étage de l'immeuble en 5ème catégorie : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration, si elle s'y croit fondée, de procéder à une modification des éléments concourant à la détermination des bases d'imposition d'un logement à la taxe foncière, ou ne l'oblige, à cette occasion, à consulter la commission communale des impôts directs instituée par l'article 1650 du code général des impôts ; que si, comme le soutient M. X..., la commission communale des impôts directs d'Yvetot a été consultée sur la valeur locative de son immeuble, elle a émis cet avis, en application des dispositions de l'article R.198.3 du livre des procédures fiscales, dans le cadre de l'instruction d'une réclamation présentée par le contribuable au sujet de sa taxe foncière de l'année 1986 ; qu'ainsi, à supposer même que l'avis de la commission ait été émis irrégulièrement, ce vice de la procédure d'instruction de la réclamation ne saurait entacher d'irrégularité ni l'imposition contestée de 1986 ni, en tout état de cause, celle des années postérieures ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, doivent être classés en 5ème catégorie les immeubles sans caractère architectural particulier dont la qualité de construction est bonne, dont les pièces, dégagements, entrées sont faiblement développés, qui comportent au minimum un cabinet de toilette avec eau courante, un ou plusieurs postes d'eau intérieurs, des W.C. particuliers intérieurs, exceptionnellement pour les immeubles anciens, un chauffage central et qui donnent une impression d'ensemble assez confortable ; qu'en se bornant à soutenir que la construction d'un "cellier" ne saurait suffire à faire changer un immeuble de catégorie, que l'environnement de son immeuble serait peu agréable, qu'il n'existerait pas d'isolation, que les éléments de confort seraient hors d'usage, M. X... n'établit pas que l'immeuble dont il est propriétaire indivis ne correspondrait pas à la 5ème catégorie dans laquelle il a été classé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le logement du 1er étage devait rester classé en 6ème catégorie ; Considérant que, si M. X... conteste le choix de l'immeuble de référence auquel l'immeuble litigieux a été comparé, il résulte de l'instruction que le choix de cet appartement de référence n'a pas été contesté dans les conditions et délai prévus à cet effet à l'article 1503 du code et ne peut donc plus être remis en cause ; En ce qui concerne la consistance de l'immeuble : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que des erreurs auraient affecté la détermination, par l'administration, de la surface ou du nombre des éléments de confort du logement du 1er étage ; En ce qui concerne le coefficient de situation générale : Considérant que M. X... n'établit pas que le coefficient de situation générale, fixé à 0 pour l'immeuble, ne correspondrait pas aux caractéristiques définies par l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que ce coefficient devrait être ramené à - 0,05 ; En ce qui concerne l'exonération du garage : Considérant que les dispositions de l'article 14 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ont ramené, à compter de 1984, de vingt-cinq à quinze ans la durée d'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1385 du code général des impôts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'administration lui a retiré, à compter de 1984, le bénéfice de l'exonération de vingt-cinq ans, dont il était titulaire pour une partie de son immeuble ; En ce qui concerne l'évolution du montant des impositions et leur comparaison avec celles d'autres contribuables : Considérant que les moyens tirés, d'une part, de l'augmentation constante des impositions locales depuis 1970 et, d'autre part, de leur comparaison avec celles d'autres contribuables de communes différentes sont inopérants ; En ce qui concerne le détournement de pouvoir : Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur la taxe d'habitation de 1989 : Considérant que M. X... ne soulève aucun moyen propre pour demander la réduction de la taxe d'habitation de 1989 ; qu'en conséquence, ses conclusions doivent être rejetées ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1650, 1503, 1385 CGI Livre des procédures fiscales R198-3 CGIAN3 324 H, 324 R Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-1179 1983-12-29 art. 14 Finances pour 1984
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.