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91NT00065

CETATEXT000007521905 J4XLX1993X12X0000000065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 91NT00065, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00065 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 4 février 1991 sous le n° 91NT00065, présentée par M. Joseph René Y... demeurant La Blandine, 22800, LE FOEIL ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à obtenir de la commune de Le Foeil une indemnité de 150 000 F en réparation des préjudices qu'il prétend avoir subis du fait, d'une part, de l'inertie de ladite commune à remettre dans leur état d'origine diverses parcelles qui lui ont été restituées par la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en exécution d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 février 1988 et, d'autre part, de la perte de jouissance de ces parcelles ; 2°) de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation des préjudices susvisés et une somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de M. Y..., - les observations de Me X..., se substituant à Me BOUESSEL DU BOURG, avocat de la commune de Le Foeil, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune : Considérant que, par une première décision en date du 13 janvier 1982, la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord a attribué à la commune de Le Foeil, au titre d'opérations de remembrement, des terrains appartenant à M. Y... ; qu'en exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 19 février 1988, la commission a, le 27 juin 1988, réattribué à l'intéressé l'intégralité de ses apports ; que cette nouvelle décision de la commission a eu pour effet de restituer à M. Y..., d'une part, une parcelle de 500 mPOLICE CPI172 qui avait été prélevée sur sa propriété pour permettre l'élargissement du chemin rural de la Croix et, d'autre part, un terrain de même superficie destiné à l'origine à la réalisation par la commune d'un parc de stationnement ; Considérant que M. Y... reproche à la commune de Le Foeil, sur le fondement de la responsabilité pour faute, d'avoir abusivement différé l'exécution de la décision juridictionnelle et de la seconde décision de la commission ainsi que de n'avoir pas remis dans leur état d'origine ou acquis les deux parcelles en cause ; qu'il demande également réparation de la privation de jouissance de ces terrains, qu'il estime avoir subie depuis plus de dix années ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y... critique le fait que la commune n'a pas poursuivi son projet d'acquisition, par voie d'expropriation, de la parcelle ayant servi à l'élargissement du chemin, ladite commune n'avait aucune obligation d'agir en ce sens ; Considérant, en second lieu, que le préjudice éventuellement subi par le requérant en raison de la modification, intervenue antérieurement à leur restitution, de l'état initial des deux terrains litigieux, ne saurait être imputé qu'à l'Etat, seul responsable de l'illégalité fautive de la décision prise le 13 janvier 1982 par la commission ; Considérant, en troisième lieu, que la privation de jouissance des deux parcelles en cause, de janvier 1982 à juin 1988, résulte de ladite décision de la commission et n'est de nature à engager que la seule responsabilité de l'Etat ; que les conclusions dirigées contre la commune au titre de ce préjudice sont donc irrecevables ; que si le requérant soutient, en outre, que la commune de Le Foeil se serait, dès 1976, appropriée irrégulièrement ces deux parcelles, il résulte de l'instruction qu'une telle prise de possession, étrangère aux opérations de remembrement, est intervenue dans le cadre d'accords de droit privé conclus entre cette collectivité et MM. Y... père et fils, dont, en tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir que l'absence de remise en état des terrains, postérieurement à la décision de restitution de ses apports, est de nature à le priver de la jouissance de ses terres sur lesquelles l'administration se maintiendrait sans droit ni titre, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait s'agissant de la parcelle attribuée aux fins de création d'un parc de stationnement compte tenu des interventions faites par la commune pour restituer à ce terrain sa configuration initiale ; que, de plus, le préjudice qui en résulterait n'est ni individualisé ni chiffré ; que, s'agissant de la seconde parcelle, ayant servi à l'élargissement du chemin communal, s'il est établi qu'elle comporte encore, en dépit de la décision de la commission départementale la restituant à M. Y..., une voie asphaltée empêchant son utilisation, cette situation est constitutive d'une emprise irrégulière d'un bien immobilier ; que la réparation des conséquences dommageables qui résulteraient de cette emprise irrégulière ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Le Foeil soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à payer à la commune de Le Foeil une somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - M. Y... versera à la commune de Le Foeil une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de Le Foeil est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Le Foeil et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES 17-03-02-08 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES 17-03-02-08-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - EMPRISE IRREGULIERE 60-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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