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92NT00083

CETATEXT000007521907 J4XLX1993X12X0000000083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521907.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1993, 92NT00083, inédit au recueil Lebon 1993-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00083 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1992, présentée pour le département du Morbihan, représenté par le président du conseil général en exercice, habilité par une décision du bureau du conseil général en date du 6 février 1992, par Me Coudray, avocat ; Le département du Morbihan demande à la cour : 1°) d'annuler et subsidiairement de réformer le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer, d'une part, respectivement à la société d'assurance mutuelle de l'armement à la pêche (S.A.M.A.P.) et à M. X..., en réparation des dommages causés au navire appartenant à ce dernier par une tige métallique dépassant du soubassement de la jetée, outre intérêts de droit à compter du 26 décembre 1988, les sommes de 176 642,93 F et de 28 904,72 F, d'autre part, globalement à ces mêmes personnes 2 500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'ordonner avant dire droit sur le fond du litige une expertise, de rejeter les conclusions présentées à son encontre devant le tribunal administratif de Rennes par la S.A.M.A.P. et par M. X..., et subsidiairement de ne le condamner à réparer les conséquences dommageables pour le navire "Peskerez" de la présence d'une tige de fer débordant du soubassement de la jetée que sur la base d'un partage de responsabilité, et de condamner la S.A.M.A.P. et M. X... à lui verser chacun 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu la loi du 10 août 1871, relative aux conseils généraux dans sa rédaction issue de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me Coudray, avocat du département du Morbihan, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité du département du Morbihan : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chalutier "Peskerez" appartenant à M. X... s'est échoué dans la nuit du 31 décembre 1987 au 1er janvier 1988 dans le port de Gâvres à la suite d'une perforation de la coque ; que des tiges de métal dépassaient alors de plusieurs centimètres du soubassement de la jetée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le département, le tribunal administratif a pu fonder sa décision sur le rapport de constatations établi dans les jours suivants le sinistre par un expert maritime et qui constitue une pièce du dossier ; qu'il résulte de ce document que la perforation de la coque a été provoquée par l'une de ces tiges métalliques ; que si le département fait état de ce que la profondeur de la souille le jour de l'accident n'est pas établie, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'eu égard aux caractéristiques du navire et de la marée, sa profondeur faisait obstacle à ce que la tige incriminée se trouvât à l'endroit où la coque a été perforée ; que son allégation concernant le rôle qu'a pu jouer dans la survenance du sinistre le fait qu'un autre navire était amarré au "Peskerez" n'est assortie d'aucun élément probant ; que, dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle l'imprécision relative de l'heure où s'est produit le sinistre, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le lien de causalité entre la présence de la tige métallique et les dommages causés au "Peskerez" a été à bon droit regardé comme établi par les premiers juges ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la présence de la tige métallique en question constituait un défaut d'entretien de l'ouvrage public constitué par le port dont le département du Morbihan est concessionnaire ; que, dès lors, sa responsabilité est engagée ; Considérant, toutefois, que la circonstance que M. X..., qui connaissait bien les lieux et ne pouvait donc en ignorer les dangers, s'est amarré dans le port à cet emplacement, révèle une imprudence de sa part alors même que la tige métallique qui est à l'origine des dommages n'était pas alors visible ; qu'en outre, l'article R.323-2 du code des ports maritimes qui est applicable en l'espèce impose, malgré les charges en résultant pour les intéressés, la présence permanente de matelots à bord des navires pendant leur séjour dans les ports ; que M. X... et son assureur reconnaissent qu'aucun matelot n'était demeuré à bord après l'amarrage ; que cette négligence a contribué à l'aggravation du dommage ; que, dans les circonstances de l'espèce, le département doit être déclaré responsable de la moitié des conséquences du sinistre ; qu'en conséquence, et dans cette limite, le département est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'en a déclaré entièrement responsable ; Sur le préjudice et l'indemnité : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les éléments du préjudice retenus par les premiers juges sont la conséquence directe de l'échouement du navire ; que, contrairement aux affirmations du département, la victime n'est pas tenue pour justifier de la réalité de son préjudice de produire les factures des dépenses engagées pour remettre son bien en état ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun abattement ne peut être appliqué pour tenir compte de la vétusté d'un bien meuble endommagé, dès lors que le montant de la réparation ne saurait excéder sa valeur vénale et que celle-ci est précisément fonction de cette vétusté ; Considérant, en troisième lieu, que si le département fait valoir que les travaux de réfection apportent une plus-value au navire, il ne la chiffre pas ; que, dans ces conditions, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département n'est pas fondé à remettre en cause l'évaluation faite par les premiers juges des préjudices respectifs de M. X... et de son assureur ; qu'eu égard au partage de responsabilité opéré ci-dessus, les sommes que le département du Morbihan a été condamné à leur verser doivent respectivement être ramenées à 14 452,36 F et à 88 321,46 F ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal administratif en date du 4 décembre 1991 doit être réformé ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département du Morbihan ; Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que la cour condamne le département, qui n'est pas la partie perdante, à payer à M. X... et à la S.A.M.A.P. une somme au titre des frais irrépétibles ;Article 1er - Les sommes que le tribunal administratif de Rennes a condamné le département du Morbihan à payer à M. X... et à la S.A.M.A.P. sont ramenées respectivement à quatorze mille quatre cent cinquante deux francs trente six centimes (14 452,36 F) et à quatre vingt huit mille trois cent vingt et un francs quarante six centimes (88 321,46 F).Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du département du Morbihan ainsi que les conclusions présentées devant la cour par M. X... et la S.A.M.A.P. sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au département du Morbihan, à M. X..., à la société d'assurance mutuelle de l'armement à la pêche (S.A.M.A.P.) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des ports maritimes R323-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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