CETATEXT000007521914 J4XLX1993X12X0000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521914.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 92NT00109, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00109 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1992, sous le n° 92NT00109, présentée pour M. Sylvain X..., demeurant ..., par Me Pittard, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 2 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Roche-Sur-Yon à lui verser une somme de 1 542 566 F en réparation du préjudice subi à raison de renseignements erronés publiés par la ville et qui ont entraîné un redressement fiscal à son encontre ; 2°) de condamner la commune de La Roche-Sur-Yon à lui verser la somme susvisée, correspondant au montant de l'imposition supplémentaire et des pénalités mises à sa charge ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me PITTARD, avocat de M. X... et de Me ROSSINYOL, avocat de la commune de La Roche-Sur-Yon, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... recherche la responsabilité de la commune de La Roche-Sur-Yon (Vendée) à raison de la faute commise par celle-ci en diffusant une brochure comportant des renseignements erronés quant à la possibilité offerte aux propriétaires-bailleurs de logements de déduire de leurs revenus globaux le montant des travaux de réparations et d'améliorations effectués sur leur immeuble dans le cadre d'une "opération programmée d'amélioration de l'habitat" ; qu'il soutient que le redressement fiscal dont il a été l'objet au titre de l'impôt sur le revenu des années 1982 à 1985 procède de la remise en cause des déficits fonciers qu'il avait déduits du montant de ses revenus bruts sur la foi desdits renseignements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une lettre adressée par M. X... au directeur des services fiscaux de la Vendée le 3 mars 1987, que l'intéressé a, en réalité, entendu opérer les déductions susmentionnées sur la foi d'un document édité par le ministère de l'Environnement en février 1979, lequel précisait que "les déficits fonciers sont déductibles des revenus globaux annuels si l'immeuble fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière" ; que, par suite, le préjudice dont M. X... demande réparation trouve sa cause, non dans la faute commise par la commune de La Roche-Sur-Yon, mais dans le fait que M. X..., qui n'ignorait pas que les travaux qu'il avait réalisés sur son immeuble entraient dans le cadre d'une "opération programmée d'amélioration de l'habitat", s'est néanmoins placé délibérément sur un autre terrain, au vu d'un document n'émanant pas de la collectivité locale en cause ; que, dès lors, en l'absence de lien de causalité entre le préjudice qu'il allègue et la faute de la commune, il n'est pas en droit d'obtenir réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de La Roche-Sur-Yon soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune de La Roche-Sur-Yon la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - M. X... versera à la commune de La Roche-Sur-Yon une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de La Roche-Sur-Yon est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de La Roche-Sur-Yon et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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