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92NT00112

CETATEXT000007521917 J4XLX1993X12X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92NT00112, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00112 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1992, présentée pour Melle Catherine X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) par la S.C.P LARHER-BOQUET-LIOTARD, avocat ; Melle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 19 décembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes à lui verser une somme de 169 749,72 F en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes à lui payer ladite somme avec intérêts de droit, sous réserve du recours de la caisse primaire d'assurance maladie en ce qui concerne les frais médicaux, pharmaceutiques, la rééducation et les indemnités journalières perçues par Melle X... ; 3°) de réserver le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie en ce qui concerne la rente d'invalidité servie à Melle X... jusqu'à ce que les éléments d'information complémentaire aient été fournis à la Cour pour lui permettre d'apprécier le bien-fondé de cette demande ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise avec la mission confiée initialement à l'expert désigné par les premiers juges ; 5°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes à payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Maître BOQUET, avocat de Melle X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Melle X... recherche la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U) de Rennes, à raison de la faute commise par cet établissement public à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 25 avril 1985 ; qu'au cours de cette intervention, consistant en une biopsie ganglionnaire cervicale, le chirurgien a sectionné le rameau trapézien du nerf spinal droit ; que cet accident a provoqué la paralysie du muscle trapèze ; que, malgré une greffe du nerf spinal pratiquée le 6 août 1985, Melle X... reste atteinte de séquelles dont elle demande réparation ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que l'intervention s'imposait et ne soulevait pas de difficultés techniques particulières, mais que le nerf spinal aurait présenté une variante due à la fois à sa topographie et à l'adhérence vraisemblable d'un des ganglions à sa branche interne, variation qui ne pouvait être décelée à l'occasion d'un examen antérieur ; Considérant toutefois, que ni le rapport opératoire du chirurgien ayant pratiqué l'intervention litigieuse ni le compte-rendu histologique établi par le laboratoire ayant analysé le ganglion ne font état d'une adhérence d'un rameau nerveux à ce dernier ; que le rapport opératoire du praticien qui a greffé le nerf spinal ne révèle pas une perte de substance de ce nerf qui aurait pu s'expliquer par une adhérence au ganglion excisé ; que, dans ces conditions, le sectionnement du nerf spinal, imputable à un défaut de visualisation de celui-ci par le praticien, constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional ; que Melle X... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre le C.H.R.U de Rennes ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que Melle X... reste atteinte de séquelles liées essentiellement à une gêne fonctionnelle du bras droit due à la section du rameau trapézien du nerf spinal ; qu'il existe un déficit dans le fonctionnement du muscle trapèze pouvant être fixé à 8 % ainsi qu'un lien de connexité entre l'aggravation de l'état de l'intéressée et les soins reçus au centre hospitalier ; qu'aucun élément du dossier ne permettant d'imputer la gêne fonctionnelle importante dont Melle X... reste atteinte au niveau de l'épaule à une autre cause qu'à la paralysie du muscle trapèze, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du C.H.R.U la réparation de la totalité du préjudice subi par celle-ci ; Considérant que Melle X... fait état d'un préjudice comprenant, pour 65 749,72 F, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation et de rééducation et des pertes de revenus couvertes par des indemnités journalières ; pour 10 000 F, des troubles dans les conditions d'existence liés à l'incapacité fonctionnelle ; pour 50 000 F, l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle au taux de 8 % ; pour 30 000 F, des souffrances physiques et, pour 14 000 F, un préjudice esthétique ; qu'ainsi, le montant total du préjudice, non contesté, s'élève à la somme de 169 749,72 F ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine : Considérant que la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine justifie de débours s'élevant à 149 886 F, comprenant outre la somme de 65 749,72 F ci-dessus indiquée, une somme de 84 136,28 F à titre d'arrérages échus d'une pension d'invalidité allouée à Melle X... et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle résulte de l'incapacité permanente partielle découlant de l'accident du 25 avril 1985 ; que ces débours ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, s'imputer que sur la part de la condamnation du C.H.R.U de Rennes assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est-à-dire aux indemnités allouées en compensation des pertes de salaires subies, en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de rééducation et, enfin, sur la fraction des indemnités allouées en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui concernent les troubles physiologiques subis par la victime ; que, dans les circonstances de l'affaire, cet élément d'indemnisation doit être évalué à 5 000 F en ce qui concerne les troubles résultant de l'incapacité fonctionnelle et à 25 000 F en ce qui concerne les troubles résultant de l'incapacité permanente partielle ; que la part définie ci-dessus s'élève ainsi à 95 749,72 F sur le montant de 169 749,72 F mis à la charge du C.H.R.U de Rennes ; que, par suite, la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine est fondée à demander au C.H.R.U de Rennes, à concurrence de 95 749,72 F, le remboursement des prestations qu'elle a servies ; qu'en revanche, le caractère éventuel des prestations que la C.P.A.M pourrait être amenée à servir à l'avenir à Melle X... ne permet pas à la Cour d'accueillir les prétentions de ladite caisse tendant à ce que soient réservés ses droits au remboursement des prestations dont s'agit ; Sur les droits de Melle X... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H.R.U de Rennes doit être condamné à payer à Melle X... la somme de 74 000 F ; que Melle X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du 1er avril 1987, date d'enregistrement au tribunal administratif du mémoire dans lequel elle chiffre ses prétentions ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge du C.H.R.U de Rennes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le C.H.R.U de Rennes à payer à Melle X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 décembre 1991 est annulé.Article 2 - Le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes est condamné à payer à Melle X... la somme de soixante quatorze mille francs (74 000 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1987.Article 3 - Le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de quatre vingt quinze mille sept cent quarante neuf francs soixante douze centimes (95 749,72 F).Article 4 - Le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes versera à Melle X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes.Article 6 - Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine est rejeté.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre délégué à la santé. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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