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93NT00113

CETATEXT000007521919 J4XLX1993X12X0000000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521919.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1993, 93NT00113, inédit au recueil Lebon 1993-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00113 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête enregistrée le 4 février 1993 au greffe de la Cour sous le n° 93NT00113, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme tardive leur demande d'annulation des décisions prises les 4 et 31 octobre 1991 par la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine, en tant qu'elle ne leur a accordé qu'une remise partielle de dette correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler les décisions susvisées des 4 et 31 octobre 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'habitation et de la construction ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges : Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'aux termes de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les recours contentieux portés devant la juridiction administrative sur lesquels, en matière de remise de dette, s'exerce le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne sont recevables que si un recours préalable obligatoire a été exercé à l'encontre de la décision initiale de l'organisme ou du service chargé du paiement de l'aide personnalisée au logement ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce recours a été formé par M. et Mme X... à l'encontre de la décision du 30 mai 1991 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine leur a réclamé le reversement d'une somme de 10 622 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et que la commission de recours amiable de la caisse ne l'a admis que partiellement par décision du 4 octobre 1991 ; qu'une nouvelle demande de M. et Mme X... a été rejetée par décision du 31 octobre 1991 qu'ils ont déférée au Tribunal administratif de Rennes par requête du 20 décembre 1991 ; Considérant que si la nouvelle demande n'était pas de nature à proroger le délai de recours contentieux qui leur était ouvert pour contester la décision du 4 octobre 1991, la notification de cette décision effectuée le 11 octobre 1991 ne comportait pas la mention des délais et voies de recours exigée par les dispositions précitées de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, l'expiration de ce délai ne pouvait pas être opposée à M. et Mme X... ; que, par suite, ainsi qu'ils le soutiennent, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 décembre 1992, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme tardive la demande de M. et Mme X... ; qu'en conséquence ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ; Sur la demande de M. et Mme X... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués : Considérant qu'en vertu de l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation, un fonds national de l'habitation est institué et administré par un conseil de gestion présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ; qu'aux termes de l'article R.351-37 : "Le conseil de gestion ... se prononce sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée. Il peut déléguer ce pouvoir aux sections départementales des aides publiques au logement mentionnées à l'article R.351-48. Celles-ci peuvent subdéléguer ce pouvoir dans des conditions fixées par directive du fonds national de l'habitation" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil de gestion du fonds est seul habilité à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse, même s'il peut déléguer ce pouvoir aux sections départementales des aides publiques au logement ; qu'il tire également dudit article R.351-37 la faculté d'autoriser ces sections départementales à subdéléguer elles-mêmes ce pouvoir dans les conditions qu'il fixe par directives ; qu'en l'espèce, et en application d'une directive du fonds en date du 30 octobre 1987 autorisant expressément cette délégation, la section des aides publiques au logement du département d'Ille-et-Vilaine a subdélégué à la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du même département la compétence que le fonds lui avait déléguée pour statuer sur les demandes de remise gracieuse ; Considérant que le fonds national de l'habitation, organisme d'Etat chargé du financement de l'aide personnalisée au logement, n'a pu légalement, par sa directive du 30 octobre 1987, autoriser les sections des aides publiques à subdéléguer aux caisses d'allocations familiales, organismes de droit privé, un pouvoir que le législateur a conféré à une autorité administrative relevant de l'Etat ; que, par suite, la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole n'a pu légalement tirer de la subdélégation qui lui avait été consentie compétence pour se prononcer sur la demande de remise de dette formulée par M. et Mme X... ; que, dès lors, ses décisions des 4 et 31 octobre 1991 doivent être annulées ; qu'il appartient à M. et Mme X..., s'ils s'y croient fondés, de présenter leur demande de remise de dette à la section départementale d'aide personnalisée au logement d'Ille-et-Vilaine ;Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 1992 du Tribunal administratif de Rennes, ensemble les décisions des 4 et 31 octobre 1991 de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du logement. 01-02-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14, L351-6, R351-37 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104

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