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92NT00202

CETATEXT000007521920 J4XLX1993X12X0000000202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 92NT00202, inédit au recueil Lebon 1993-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00202 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1992, présentée par Mme Henri X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale due au titre de l'année 1990 et pour les années antérieures et dont le paiement a été réclamé à M. Henri X... ; 2°) de prononcer cette décharge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.1O8 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que la requête de Mme X... ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.1O8 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.200-17 du livre des procédures fiscales : "Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R.108 de ce même code ..." ; Considérant que les conclusions ci-dessus analysées doivent être regardées comme tendant à ce que Mme X... soit déchargée des cotisations syndicales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et des années antérieures ; que si en vertu de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, le recouvrement des taxes prélevées au profit des associations syndicales est fait comme en matière d'impôt directs, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de rendre applicables au litige né en cette matière les dispositions de l'article R.200-17 du livre des procédures fiscales qui dispensent du ministère d'avocat les seules requêtes dirigées contre les jugements rendus en matière fiscale ; que, dès lors, les conclusions susanalysées, qui sont présentées sans le ministère d'un avocat, et n'ont pas été régularisées malgré la demande faite à la requérante, ne sont pas recevables ; que par suite sa requête doit être rejetée ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'association syndicale autorisée de défense contre la mer de Jullouville-Nord et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION CGI Livre des procédures fiscales R200-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116 Loi 1865-06-21 art. 15

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