CETATEXT000007521927 J4XLX1994X12X0000000684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521927.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 92NT00684 93NT00287, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00684 93NT00287 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT I) Vu l'ordonnance en date du 24 août 1992, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la cour la requête de M. X... ; Vu la requête n° 92NT00684, enregistrée le 22 août 1991 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant "An Diwarzh", route de la Chapelle-Erbrée, 35000 Erbrée ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 90753 du 17 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales du 28 novembre 1989 relatives à la commission administrative départementale d'Ille-et-Vilaine et à la commission administrative nationale du personnel des préfectures, et de faire droit à sa demande ; II) Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la cour la requête de M. Y... ; Vu la requête n° 93NT00287, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement n° 90753 du 17 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son intervention ainsi que la demande de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales du 28 novembre 1989 relatives à la commission administrative départementale d'Ille-et-Vilaine et à la commission administrative nationale du personnel des préfectures et de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de MM. X... et Y... sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées le 28 novembre 1989 en vu de l'élection des représentants du personnel de préfecture à la commission administrative paritaire départementale d'Ille-et-Vilaine et à la commission administrative paritaire nationale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention de M. Y... : Considérant que l'intervention du syndicat autonome du personnel administratif des préfectures à l'appui de la demande de M. X... a été présentée par M. Y... ; que ce dernier se borne à présenter une attestation du secrétaire général de ce syndicat l'autorisant à ester en justice ; qu'en l'absence de production de tout document, et notamment des statuts du syndicat, de nature à établir que le secrétaire général est habilité à ester en justice au nom du syndicat et à déléguer ce pouvoir, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son intervention comme irrecevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que si le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré le 26 juin 1991 au greffe du tribunal, n'a été communiqué au requérant qu'après la tenue de l'audience, le jugement attaqué n'est pas fondé sur des éléments de fait ou de droit auxquels M. X... n'aurait pas été mis à même de répondre, dès lors que le défaut de recours préalable devant l'administration avait été invoqué par le ministre dans un précédent mémoire du 9 juillet 1990 communiqué au requérant ; Considérant, d'autre part, que l'article 24 du décret du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires dispose : "les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, sauf recours à la juridiction administrative" ; qu'il est constant que le recours préalable déposé le 8 décembre 1991 par M. X... à la préfecture d'Ille-et-Vilaine ne concernait que les opérations électorales relatives au 3ème collège de la commission administrative paritaire départementale ; qu'ainsi, le tribunal pouvait rejeter pour irrecevabilité les conclusions de M. X... dirigées contre les opérations électorales des collèges 1, 2 et 4 à 8 de la commission administrative paritaire départementale et contre celles de la commission administrative paritaire nationale sans entacher son jugement d'omission à statuer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Au fond : Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que les irrégularités affectant la notation du personnel administratif de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, et donc les modalités de promotion de ces agents, rendent inéligibles un certain nombre de candidats, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, d'autre part, que le défaut de publicité de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 23 novembre 1989 modifiant le lieu du scrutin n'est pas établi ; Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que le recours préalable adressé au préfet n'ait pas été transmis au ministre de l'intérieur n'est pas, en elle-même, de nature à établir l'irrégularité des élections ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande de M. X... et l'intervention de M. Y... ;Article 1er - Les requêtes n° 92NT00684 et 93NT00287 de MM. X... et Y... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 36-07-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES Décret 84-955 1984-10-25 art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.