CETATEXT000007521929 J4XLX1994X02X0000000105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521929.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 février 1994, 92NT00105, inédit au recueil Lebon 1994-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00105 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1992 sous le n° 92NT00105, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-843 du 18 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de La Dorée (Mayenne) ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget : Considérant qu'aux termes de l'article 1398 du code général des impôts : "En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus par le livre des procédures fiscales ..." ; que les dispositions des articles R.196-4, R.197-1 et R.197-3 de ce livre précisent les règles de présentation des réclamations individuelles ou collectives en la matière ; Considérant que M. X... sollicite le bénéfice du dégrèvement susmentionné en raison de la sécheresse qui a sévi durant l'année 1989 ; que, d'une part, il n'expose devant le juge de l'impôt aucun fait ou moyen sur la nature et la réalité des dégâts que son exploitation aurait subis du fait de la sécheresse de l'année 1989 et, par conséquent, n'établit pas qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de cette mesure ; que, d'autre part, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt du fait que les réclamations d'autres exploitants agricoles auraient été favorablement traitées par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES CGI 1398
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.