CETATEXT000007521931 J4XLX1994X02X0000000156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NT00156 93NT00676, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00156 93NT00676 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CADENAT VU, 1°/ sous le n° 92NT00156, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1992, présentée pour M. Michel Y..., demeurant route 2, Box 170 B - 37020 Bell-Buckle, Tennessee (USA), par la S.C.P. Jalet-Revert-Mesnildrey, avocat à Bernay ; M. Michel Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 12 novembre 1991 en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, à raison de la réintégration dans les résultats de son entreprise de frais de voyages, de gratifications au personnel et de provisions pour risques ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles des rôles correspondants ; VU les autres pièces du dossier ; VU, 2°/ sous le n° 93NT00676, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1993, présentée pour M. Michel Y..., demeurant route 2, Box 170 B - 37020 Bell-Buckle, Tennessee (USA), par la S.C.P. Jalet-Revert-Mesnildrey, avocat à Bernay ; M. Michel Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 mars 1993 en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, à raison de la réintégration, dans les résultats de son entreprise, de provisions pour dépréciation de ses stocks et du montant des décotes directes pratiquées sur lesdits stocks ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 18 octobre 1993 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel a clos l'instruction à partir du 26 novembre 1993 à 16 heures ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Rouen en date des 12 novembre 1991 et 30 mars 1993, en tant qu'ils ont rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 29 octobre 1993, postérieure à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 5 150 F en droits et 1 004 F en pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1981 et, à concurrence de 515 F en droits et 54 F en pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été asssujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions des requêtes de M. Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les redressements afférents aux frais de voyage et de déplacements : Considérant que pour contester la réintégration, dans les bénéfices de son entreprise sise à FOULBEC (Eure), de certains des frais de voyage et de déplacements qu'il a exposés au cours des années 1979 à 1982, M. Y... se borne, d'une part, à faire état, sans précision, du développement à l'étranger de ses activités de commercialisation de machines destinées à l'allaitement artificiel mécanisé des animaux et de la réalité de sa présence en France à certaines périodes et, d'autre part, à soutenir, sans l'établir, que les prescriptions de la réponse ministérielle à M. Z..., publiée le 8 juillet 1954 au Journal officiel de la République Française et relative aux frais de déplacements auraient été méconnues par l'administration ; que, par suite, M. Y..., qui demeure aux Etats-Unis et y dirige une autre entreprise, n'établit pas que lesdits frais de voyage et de déplacement réintégrés aux bénéfices des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 auraient été exposés dans l'intérêt exclusif de l'entreprise sise en France ; En ce qui concerne le redressement afférent à la somme de 22 490 F versée au personnel en 1982 : Considérant que si, pour contester la réintégration au bénéfice de l'année 1982 d'une somme de 22 490 F portée en déduction au poste "Transport du personnel", M. Y... soutient que cette somme a bien été versée à trois des salariés de l'entreprise à titre de gratifications, il n'établit, par la production d'aucun document, que ce versement aurait été effectué dans l'intérêt de l'entreprise ; En ce qui concerne les redressements afférents aux provisions : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le risque qui justifiait l'inscription d'une provision pour risques de 320 000 F à la clôture de l'exercice 1978 avait disparu en 1980 après l'accord intervenu entre M. Y... et ses clients ; que, par suite, ladite provision, devenue sans objet, devait être rapportée aux résultats de l'exercice clos en 1980 ; que M. Y... n'ayant pas effectué cette réintégration en totalité, l'administration était fondée à y procéder elle-même, dès lors que M. Y... s'est borné à alléguer, sans l'établir, que cette provision aurait été, à hauteur de 70 000 F, réintégrée par lui aux résultats de l'exercice clos en 1979 ou qu'un risque, à hauteur de 50 000 F, aurait encore subsisté ; Considérant, en second lieu, que les provisions pour dépréciation du stock comptabilisées au titre d'années antérieures à 1979 n'ont été justifiées qu'à hauteur d'une somme de 118 572 F ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer le solde, soit 134 158 F, au bénéfice de l'exercice clos en 1979, plus ancien des exercices soumis à vérification ; que M. Y... ne saurait utilement contester ce redressement en se bornant à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée sur ce point, alors que, conformément aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, celle-ci comportait des indications suffisantes pour permettre au contribuable de formuler ses observations ; que M. Y... ne saurait davantage revendiquer le bénéfice d'une réponse ministérielle à M. X..., publiée le 15 novembre 1972 au Journal officiel de la République Française, laquelle ne contient que des indications générales relatives aux provisions, sans indiquer en quoi ces indications auraient été méconnues par l'administration ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice 1981, une provision pour dépréciation du stock a été comptabilisée à hauteur de 100 525 F alors qu'une décote du même montant avait déjà été pratiquée pour les mêmes raisons ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à contester le redressement notifié à ce titre ; Considérant, enfin, qu'aucune justification des décotes pratiquées sur la valeur des stocks de pièces détachées à la clôture de chacun des exercices vérifiés n'ayant été fournie par le contribuable, le vérificateur était fondé à procéder à la rectification de cette valeur ; que la notification de redressement du 2 juillet 1984 comportait l'indication du nombre d'échantillons de marchandises relevés par le vérificateur dans les stocks pour déterminer le taux de décote appliquée par M. Y... à la valeur desdits stocks à la clôture de chaque exercice ; que ces indications permettaient à M. Y... de formuler ses observations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée sur ce point ; que si, enfin, cette notification comportait une erreur dans la détermination de la valeur desdits stocks, il résulte de l'instruction que cette valeur a été rectifiée par l'administration en cours de procédure contentieuse et a donné lieu à un dégrèvement ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige ;Article 1er - A concurrence des sommes de CINQ MILLE CENT CINQUANTE Francs (5 150 F) et CINQ CENT QUINZE Francs (515 F) en droits et de MILLE QUATRE Francs (1 004 F) et CINQUANTE QUATRE Francs (54 F) en pénalités en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti, respectivement au titre des années 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. Y....Article 2 - Le surplus des conclusions des requêtes de M. Y... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.