CETATEXT000007521933 J4XLX1994X02X0000000192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 février 1994, 93NT00192, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00192 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 2 mars 1993 au greffe de la Cour sous le n° 93NT00192, présentée pour M. André X... demeurant ... LES ELBEUF (Seine-Maritime), par Me ANCENAY-CHAVOUTIER, avocat au Barreau de ROUEN ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général d'Elbeuf soit condamné à réparer les conséquences dommageables des manifestations paralytiques du bras droit qui sont apparues lors de son hospitalisation en novembre 1987 ; 2°) de condamner ledit centre à lui verser les indemnités chiffrées en première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me ANCENAY-CHAVOUTIER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., hospitalisé le 8 novembre 1987 au centre hospitalier général d'Elbeuf (Seine-Maritime) à la suite d'un accident automobile, y a été soigné dès son admission pour fracture non déplacée du tibia ; qu'au cours de son séjour, est apparu un hématome à l'aisselle droite qui fut drainé par intervention chirurgicale le 17 novembre 1987 ; que M. X..., atteint de manifestations paralytiques du bras droit, a mis en jeu la responsabilité de l'établissement public hospitalier ; Sur la présomption de faute : Considérant que si, en appel, M. X... entend invoquer le régime de la présomption de faute en opposant le caractère bénin de l'intervention chirurgicale relative à la fracture au membre inférieur et les séquelles qu'il présentait au membre supérieur lorsqu'il est sorti de l'hôpital, graves et sans rapport objectif avec le motif de son hospitalisation, ledit régime ne saurait trouver application dès lors que l'intéressé s'est placé sur le terrain de la faute médicale qui, selon lui, résulterait exclusivement du retard à diagnostiquer, dès l'apparition de l'hématome, un déficit neurologique lié à celui-ci ; Sur la faute : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que, dès le 13 novembre 1987, M. X..., soumis depuis 1986 à un traitement anticoagulant, a fait l'objet d'une surveillance médicale appropriée ; que l'apparition d'un hématome axillaire chez un patient sous traitement anti-coagulant est peu fréquente ; que les symptômes cliniques caractéristiques de complications neurologiques, rarissimes en cas d'hématome, sont apparus progressivement et n'ont pu être diagnostiqués qu'à partir du moment où ils ont présenté une certaine importance ; que, dès lors, il n'est pas établi que la décision de procéder le 17 novembre 1987 au drainage aurait pu être prise plus tôt ; que, dans ces conditions, le délai ayant séparé l'apparition de l'hématome de l'intervention n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier général d'Elbeuf ;Article 1er - La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions du centre hospitalier général d'Elbeuf sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. André X..., au centre hospitalier général d'Elbeuf, à la caisse autonome artisanale d'assurance vieillesse de Haute-Normandie et au ministre délégué à la santé. 60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE 60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.