CETATEXT000007521937 J4XLX1994X02X0000000208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521937.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NT00208, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00208 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1992 sous le n° 92NT00208, présentée pour la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISES MORILLON CORVOL COURBOT" (E.M.C.C.), par Me X... avocat ; La S.A. E.M.C.C. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 janvier 1992, par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser la somme de 326 901,25 F au port autonome de Rouen ainsi que les frais d'expertise, en réparation des préjudices subis par le port à la suite des désordres ayant affecté le duc d'Albe aval situé à Croisset ; 2°) d'ordonner la restitution de toutes les sommes qui ont été perçues par le port autonome de Rouen ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil notamment ses articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Brajeux, avocat du port autonome de Rouen, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par un marché passé le 26 mars 1975, la SOCIETE "ENTREPRISES MORILLON CORVOL COURBOT" (E.M.C.C.) a été chargée de construire, pour le compte du port autonome de Rouen, deux ducs d'Albe bitubes constituant le poste d'accostage n° 1 à Croisset, destiné aux engins de servitude appartenant à cet établissement public ; que, dans la nuit du 24 au 25 janvier 1985, le ponton-bigue "Tancarville", effectuant une manoeuvre d'accostage, a heurté le duc d'Albe aval qui s'est couché puis cassé au droit des soudures de liaison ; que la SOCIETE E.M.C.C. fait appel du jugement, en date du 9 janvier 1992, par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables des désordres ayant affecté l'ouvrage en question ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que le duc d'Albe est un ouvrage public qui, bien que non rigide, est implanté dans le sol ; que, dès lors, les désordres subis par un tel ouvrage entrent dans le champ d'application de la garantie décennale ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 11 avril 1985, que si un impact de forte intensité, dont ni l'origine ni la date n'ont pu être déterminées, a amorcé la rupture de l'un des tubes du duc d'Albe au niveau des zones de soudure, les désordres ayant affecté celui-ci sont imputables à des défauts d'exécution des soudages par la SOCIETE E.M.C.C., résultant, d'une part, du manque de pénétration de la soudure et de collages partiels, d'autre part, de la mauvaise qualité de l'assemblage due au non respect des paramètres de soudage et à l'absence de surveillance et de contrôle par l'entreprise ; que, contrairement à ce que soutient la société, le défaut d'exécution des soudures n'était pas apparent lors de la réception définitive de l'ouvrage prononcée le 5 août 1976 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la SOCIETE E.M.C.C. se trouve engagée à l'égard du port autonome de Rouen, maître de l'ouvrage, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, sans que cette responsabilité soit susceptible d'être atténuée par une quelconque faute du port autonome de Rouen, auquel n'incombaient ni le choix des paramètres de soudure, ni le soin de contrôler l'exécution des différentes phases des travaux ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'ouvrage de remplacement du duc d'Albe endommagé présente une amélioration par rapport à l'ouvrage initial, la solution retenue par le port autonome, et d'ailleurs préconisée par la SOCIETE E.M.C.C., était la seule permettant de reconstruire le duc d'Albe à son emplacement initial, prévu par le marché ; qu'en outre, toute autre solution aurait nécessité l'arrachage préalable des pieux restés dans le sol, opération onéreuse et, de surcroît, dangereuse pour la stabilité de la rive ; qu'enfin, la technique consistant à coiffer ces pieux par des tubes de diamètre supérieur à celui prévu au marché était la seule recommandée par les spécialistes en pareil cas ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que l'exécution des travaux de remplacement aurait eu pour conséquence de donner à l'ouvrage une plus-value, au demeurant non chiffrée ; Considérant qu'il ressort du rapport complémentaire déposé par l'expert le 26 mai 1987 que le montant du préjudice subi par le port autonome de Rouen est de 326 901,25 F ; que la SOCIETE E.M.C.C. ne saurait contester utilement ce montant en soutenant qu'il résulterait d'une évaluation proposée par l'expert plus d'un an après le dépôt de son rapport, sans débat contradictoire, dès lors qu'en tout état de cause, elle a été mise en mesure, tant au cours de la procédure de première instance qu'en appel, de faire valoir ses observations à cet égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE E.M.C.C. n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considéra-tions, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE E.M.C.C. à payer au port autonome de Rouen la somme de 4 000 F ;Article 1er : La requête de la SOCIETE E.M.C.C. est rejetée.Article 2 : La SOCIETE E.M.C.C. versera au port autonome de Rouen une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions du port autonome de Rouen est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE E.M.C.C., au port autonome de Rouen et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.