← France

92NT00212 92NT00725

CETATEXT000007521939 J4XLX1994X02X0000000212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521939.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 février 1994, 92NT00212 92NT00725, inédit au recueil Lebon 1994-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00212 92NT00725 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD I - VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1992 sous le n° 92NT00212, présentée par la SARL KEY INFORMATIQUE, dont le siège est ..., représentée par son gérant : La SARL KEY INFORMATIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1983 par rôles mis en recouvrement le 5 juin 1987 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; II - VU l'ordonnance, en date du 10 juin 1992 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la SARL KEY INFORMATIQUE et enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1992 sous le n° 136849 ; VU la requête susmentionnée, présentée par la SARL KEY INFORMATIQUE, dont le siège est ... représentée par son gérant, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 92NT00725 ; La SARL KEY INFORMATIQUE présente les mêmes conclusions que dans sa requête n° 92NT00212, assorties des mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de la SARL KEY INFORMATIQUE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la SARL KEY INFORMATIQUE demande la décharge de l'imposition primitive à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982, au motif qu'à la date de mise en recouvrement de cette imposition, le 5 juin 1987, celle-ci était prescrite ; Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.168 A du même code : "Le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L.176 et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986" ; Considérant que la SARL KEY INFORMATIQUE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, notamment, en matière d'impôt sur les sociétés, sur l'exercice clos le 31 décembre 1982 ; que cette vérification a été précédée de l'envoi de deux avis en date des 14 mars 1986 et 7 avril 1986 ; que l'administration disposait donc, conformément aux dispositions combinées des articles L.169 et L.168 A du livre des procédures fiscales, d'un droit de reprise pouvant s'exercer jusqu'à la fin de la quatrième année en ce qui concerne l'imposition dont s'agit ; que le délai expirait normalement le 31 décembre 1986 ; qu'il est constant que ce délai n'a été interrompu par aucune notification de redressements visant l'imposition primitive de l'année 1982 ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.189 du livre précité : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ... de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables ..." ; qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'exercice clos le 31 décembre 1982, la prescription a été interrompue par la déclaration de résultats souscrite par la société le 4 mai 1983 ; que le dépôt de cette déclaration a eu pour effet de faire courir, à compter de l'acte interruptif, une prescription nouvelle de même nature et de même durée que celle à laquelle elle s'est substituée, et venant donc à expiration le 31 décembre 1987 ; que si, comme le soutient la requérante, la loi n° 86.824 du 11 juillet 1986 réduisant à trois ans le délai de prescription est entrée en vigueur le 13 juillet 1986, cette circonstance n'a pas eu pour conséquence de ramener au 31 décembre 1986 l'expiration du délai de prescription ; qu'en effet, lorsqu'une loi nouvelle modifiant le délai de prescription d'un droit, abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable, mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que le délai ancien, s'il a commencé de courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du délai nouveau ; qu'en l'espèce à la date de mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, d'une part, le délai ancien, c'est à dire le délai de quatre ans ouvert par la déclaration de résultats, n'était pas expiré, d'autre part, le délai nouveau résultant des dispositions de la loi précitée reprises à l'article L.169 du livre des procédures fiscales, c'est à dire la période de trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, interrompue par la même déclaration, mais qui n'avait commencé à courir, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, n'était non plus expiré ; que, par suite, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, de mettre en recouvrement l'imposition litigieuse le 5 juin 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL KEY INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - Les requêtes de la SARL KEY INFORMATIQUE sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL KEY INFORMATIQUE et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L169, L168 A, L189 Loi 86-824 1986-07-11 Finances rectificative pour 1986

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.