CETATEXT000007521941 J4XLX1994X02X0000000266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521941.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NT00266, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00266 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1992 sous le n° 92NT00266, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 sous l'article 11238 du rôle de la commune du Havre mis en recouvrement le 31 octobre 1984 et à la condamnation du Trésor Public aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner la direction générale des impôts à l'indemniser des commissions qu'il verse aux banques au titre de la garantie pour l'impôt contesté et de toute autre somme mise à son débit ; 4°) de condamner la direction générale des impôts à lui payer la somme de 4 000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1984 : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité d'avocat exercée par M. X... au ... au Havre (Seine-Maritime) a été reprise sans changement dans le même local par la S.C.P. d'avocats Y... et COSSE à compter du 1er juillet 1984 ; qu'ainsi, il n'y a pas eu de suppression d'activité en cours d'année justifiant une réduction de la taxe professionnelle dont M. X... était redevable au titre de l'année 1984 ; Considérant que M. X... soutient que ses successeurs n'auraient pas repris l'ensemble des éléments de son activité et notamment la taxe professionnelle, dès lors qu'il lui était impossible de leur imposer un remboursement de cette taxe ; que les intéressés auraient conclu un contrat de louage personnel avec le propriétaire des locaux ; que M. Y..., qui exerçait déjà la profession d'avocat dans la ville du Havre avant le transfert de son cabinet, était assujetti à la taxe professionnelle au titre de l'année 1984, et que le transfert de son activité imposait celui de sa cotisation personnelle ; que le maintien de la taxe établie au nom de M. X... est inéquitable et constitue une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ainsi qu'un profit illicite pour le Trésor ; que, toutefois, aucune de ces circonstances n'est de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées ; Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée par une instruction ministérielle 6E.1.76 du 14 janvier 1976 qui prévoit qu'un changement d'exploitant doit "s'analyser en une suppression d'activité suivie d'une création lorsque le nouvel exploitant exerce une profession dont les conditions d'exercice sont très différentes de celles de son prédécesseur" ; que cette instruction précise qu'il en est ainsi notamment "si le nombre de salariés du nouvel exploitant diffère sensiblement de celui de son prédécesseur" ; que, toutefois, la réduction de trois à deux du nombre des salariés n'entraîne pas une différence importante dans les conditions d'exploitation de la S.C.P. Y... et COSSE par rapport à celles de M. X... ; que, dès lors, ce dernier ne saurait se prévaloir utilement de l'instruction administrative qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement des commissions de cautionnement bancaire et de "toute autre somme mise au débit du contribuable" : Considérant que les dispositions des articles L.208 et R.208.5 du livre des procédures fiscales font obstacle, en tout état de cause, à ce que le requérant puisse prétendre au remboursement des frais de cautionnement qu'il a exposés dès lors qu'il n'est en droit de bénéficier d'aucune réduction de la cotisation de taxe professionnelle contestée ; que la demande de remboursement de "toute autre somme mise au débit du contribuable" n'est assortie d'aucune justification ; que, par suite, elle est, en tout état de cause, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1478 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L208, R208-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 6E-1-76 1976-01-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.