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92NT00268

CETATEXT000007521943 J4XLX1994X02X0000000268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521943.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 février 1994, 92NT00268, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00268 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1992 sous le n° 92NT00268, présentée pour la SOCIETE CONTROLE ET PREVENTION (C.E.P.), dont le siège est ..., par Me Laisney avocat ; La SOCIETE C.E.P. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 29 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée solidairement avec les sociétés SERALU et BOPLAN ENGINEERING à verser diverses sommes à la ville de Cholet en réparation des désordres affectant l'immeuble à usage de champ de foire lui appartenant ; 2°) de rejeter toute demande principale ou en garantie formée à son encontre ; 3°) subsidiairement de rejeter la demande de la ville relative au quatrième sinistre dont les conséquences dommageables sont évaluées à 180 740,40 F ou, à tout le moins, de ne pas faire courir les intérêts à compter du 12 décembre 1988 ; 4°) de condamner la ville de Cholet à lui payer la somme de 10 000 F H.T. au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me A... se substituant à Me Laisney, avocat de la SOCIETE CONTROLE ET PREVENTION, - les observations de Me Z... se substituant à Me Laumonier, avocat de la commune de Cholet, - les observations de Me X... se substituant à Me Morand, avocat de la société BOPLAN ENGINEERING, - les observations de Me Y... se substituant à Me Salaun, avocat de la société SERALU, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que la SOCIETE CONTROLE ET PREVENTION (C.E.P.) fait appel du jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, l'a condamnée solidairement avec les sociétés BOPLAN ENGINEERING et SERALU à réparer les désordres ayant affecté la toiture de la halle à usage de champ de foire appartenant à la commune de Cholet, d'autre part, a décidé que les sociétés SERALU, BOPLAN ENGINEERING et C.E.P. seraient mutuellement garanties des condamnations prononcées, à concurrence des deux tiers de leur montant ; que les sociétés BOPLAN ENGINEERING et SERALU font appel incident ; Sur la responsabilité des constructeurs : Considérant que par un contrat du 16 juillet 1985 la commune de Cholet a confié à la société BOPLAN ENGINEERING une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour réaliser une halle à usage de champ de foire ; que, le 26 octobre 1986, elle a passé une convention de contrôle technique avec la SOCIETE C.E.P. ; que, le 20 février 1986, elle a accepté l'acte d'engagement de la société SERALU, titulaire du lot "menuiserie aluminium" ; que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve le 23 octobre 1986 ; que, lors d'une bourrasque survenue le 25 octobre 1986, plusieurs des panneaux constituant la couverture de l'immeuble ont été arrachés par le vent ; que ces désordres furent réparés par la société SERALU en décembre 1986 ; qu'un deuxième sinistre se produisit dans des circonstances analogues le 15 octobre 1987, à la suite duquel la commune de Cholet demanda au président du tribunal administratif de désigner un expert ; que, dans la nuit du 25 au 26 février 1989, survint un troisième sinistre de même nature ; que l'expert déposa son rapport le 2 mai 1989 ; que le 3 février 1990, alors que l'entreprise SERALU procédait à la réfection de la toiture, un quatrième sinistre identique aux précédents se produisit qui donna lieu à une nouvelle expertise ordonnée par le président du tribunal, lequel désigna le même expert qui déposa un second rapport le 10 mai 1990 ; Considérant qu'il résulte des deux rapports de l'expert que l'arrachage des plaques de la toiture par le vent au cours des quatre sinistres successifs a pour origine, d'une part, une insuffisance notoire de la valeur de résistance des panneaux de couverture admissible en dépression, d'autre part, un défaut de conformité et de conception des pattes de fixation desdits panneaux, lesquelles comportent un étranglement inférieur à celui qui avait été fixé, sont fragilisées par la pliure, et présentent une surface d'agrafage de largeur insuffisante ; que ces désordres sont imputables, en premier lieu, à une erreur de conception de la société BOPLAN ENGINEERING qui, contrairement à ce qu'elle soutient, avait le choix des matériaux, lesquels se sont révélés d'une résistance insuffisante, et à un manquement de ce concepteur à son devoir de surveillance de la mise en oeuvre de ces matériaux, alors qu'il avait été averti par la SOCIETE C.E.P. de la nécessité de renforcer les pattes de fixation et d'en doubler le nombre ; qu'ils sont imputables, en deuxième lieu, à un manquement par la SOCIETE C.E.P. à sa mission de contrôle pendant l'exécution des travaux, qui lui incombait en application des dispositions de l'annexe B au marché public de contrôle technique, pour n'avoir pas vérifié que l'entreprise SERALU se conformait aux prescriptions qu'elle lui avait préconisées et, en troisième lieu, à une mauvaise exécution du travail par l'entreprise SERALU qui ne s'est pas conformée aux indications de la SOCIETE C.E.P. en ce qui concerne le renforcement des pattes de fixation et a mis en oeuvre, sans faire de réserves, des matériaux insuffisamment résistants ; que cette imputabilité commune aux sociétés BOPLAN ENGINEERING, C.E.P. et SERALU justifie que leur responsabilité solidaire soit engagée envers le maître de l'ouvrage ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société BOPLAN ENGINEERING, il ne résulte pas de l'instruction que le vent qui a soufflé, selon l'expert, à 112 km/heure le 15 octobre 1987, sur les lieux du sinistre, ait revêtu le caractère d'un événement de force majeure ; Considérant que si, à la suite du second sinistre intervenu le 15 octobre 1987, la commune de Cholet a saisi le tribunal administratif au mois de décembre 1988 seulement, et si, en raison de la notification tardive qui lui a été faite du premier rapport d'expertise et de la nécessité de consulter des entreprises, elle n'a fait exécuter les travaux préconisés par l'expert qu'au mois de janvier 1990, cette double circonstance ne révèle aucune faute du maître de l'ouvrage de nature à exonérer, fût-ce partiellement, les constructeurs de leur responsabilité ; Sur les intérêts : Considérant que les sociétés C.E.P. et SERALU sont fondées à demander que les intérêts de la somme que le tribunal les a condamnées à payer à la commune à raison des désordres consécutifs au quatrième sinistre soient fixés à une date postérieure à celle du 12 décembre 1988, dès lors que ces désordres sont apparus le 3 février 1990 et que les intérêts de la somme de 180 746,40 F destinée à les réparer n'ont été demandés que dans un mémoire enregistré le 30 mai 1990 ; que ces intérêts ne peuvent donc courir qu'à compter de cette dernière date ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer sur ce point le jugement attaqué ; Sur les appels en garantie : Considérant que chacun des constructeurs demande, à titre subsidiaire, à être garanti intégralement de toute condamnation par les deux autres ; qu'eu égard à la nature des fautes commises par la société BOPLAN ENGINEERING, le tribunal a pu, à bon droit, faire garantir les sociétés SERALU et C.E.P. par le maître d'oeuvre ; que, compte tenu de l'importance des fautes respectives des constructeurs, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en décidant que chacun d'eux serait garanti à hauteur des deux tiers par les autres ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés C.E.P. et SERALU sont seules fondées à demander la réformation partielle du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la commune de Cholet succombe partiellement dans la présente instance à l'égard des sociétés C.E.P. et SERALU ; que sa demande tendant à ce que ces sociétés soient condamnées solidairement à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SOCIETE C.E.P., ni à la demande de la commune de Cholet dirigée contre la société BOPLAN ENGINEERING ;Article 1er : La somme de cent quatre vingt mille sept cent quarante six francs et quarante centimes (180 746,40 F) incluse dans celle de trois cent soixante mille soixante douze francs et quarante centimes (360 072,40 F) que le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement les sociétés C.E.P. et SERALU à payer à la commune de Cholet portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1990.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 janvier 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE C.E.P. est rejeté.Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la société BOPLAN ENGINEERING, ensemble le surplus des conclusions d'appel incident de la société SERALU et les conclusions de la commune de Cholet tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE C.E.P., à la commune de Cholet, à la société BOPLAN ENGINEERING, à la société SERALU et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES 39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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