CETATEXT000007521947 J4XLX1994X02X0000000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/19/CETATEXT000007521947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NT00382, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00382 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1992, présentée pour M. Raymond X..., pour Mme Marie Solange X... son épouse, pour M. Sébastien X..., pour M. Eric X..., leurs enfants, demeurant ensemble ..., et pour Mme Isabelle Z..., demeurant ..., par Maître Casadei-Jung, avocat ; Ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 2 avril 1992 en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général (CHG) de Bourges à leur payer, en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès par embolie de Melle Patricia X... à la suite d'un traitement qui a été pratiqué dans les services de cet hôpital au mois d'août 1984, la somme de 100 000 francs en ce qui concerne chacun des parents de la défunte et celle de 50 000 francs en ce qui concerne chacun de ses frères et soeurs ; 2°) de faire droit à ces conclusions et de condamner en outre le CHG de Bourges à leur payer respectivement 2 000 francs sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Maître A..., associé à Maître CASADEI-JUNG, avocat des consorts X..., - les observations de Maître Y..., associée à Maître HUC, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BOURGES, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les consorts X... demandent à la cour, comme en première instance, la condamnation du centre hospitalier général de Bourges à réparer le préjudice moral que leur a causé le décès, le 12 août 1984, dans le service de gynécologie de cet établissement où elle avait été admise le 2 du même mois, de la jeune Patricia qui souffrait d'une salpingite ; Sur la responsabilité : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports des experts qui ne sont nullement contradictoires dans leurs conclusions sur ce point, que le décès brutal de l'intéressée, dont la cause ne peut être établie avec certitude en l'absence d'autopsie mais qu'aucun des symptômes qu'elle présentait ne permettait d'envisager, n'est nullement en lien avec les conditions dans lesquelles a été assurée sa surveillance après la coelioscopie qu'elle a subie le 6 août ; que dans ces conditions, et alors même que des négligences seraient établies dans cette surveillance, elles ne sauraient engager la responsabilité de l'hôpital ; Considérant en second lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de la coelioscopie soit la cause directe du décès de Melle X... ; que dès lors, la responsabilité du CHG ne peut, non plus, être engagée sur le fondement du risque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la cour condamne le CHG de Bourges, qui n'est pas la partie perdante, à verser une somme aux consorts X... au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er - La requête des consorts X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts X..., au CHG de Bourges, à la CPAM du Cher et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.